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94PA01736

CETATEXT000007433941 J1XLX1996X05X0000001736 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/39/CETATEXT000007433941.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 17 mai 1996, 94PA01736, publié au recueil Lebon 1996-05-17 Cour administrative d'appel de Paris 94PA01736 Annulation partielle réduction 1E CHAMBRE Plein contentieux A M. Marlier M. Dacre-Wright Mme Phemolant Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 novembre 1994, présentée pour l'Office national interprofessionnel des céréales dont le siège social est ..., par Me X..., avocat ; l'Office national interprofessionnel des céréales demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9102189/3 du 6 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 9 janvier 1991 exigeant le versement, à hauteur de 741.333,58 F, de la caution consentie au GIE Générale des farines export par la Banque de l'union européenne, l'a condamné à verser au GIE Général des farines export la somme de 741.333,58 F avec intérêts ainsi que 10.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) de rejeter la demande présentée par le GIE Générale des farines export devant le tribunal administratif de Paris ; 3°) de condamner ce dernier à lui verser 20.000 F en application de l'article L.8-1 précité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement n° 1803/87 du 29 juin 1987 de la Commission des communautés européennes ; Vu le règlement n° 729/70 du 21 avril 1970 modifié du Conseil des communautés européennes, notamment son article 8 ; Vu le règlement n° 1974/80 du 22 juillet 1980 modifié de la Commission des communautés européennes, notamment son article 15 ; Vu la loi n° 82-847 du 6 octobre 1982 modifiée ; Vu le décret n° 62-858 du 27 juillet 1962 modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 1996 : - le rapport de M. DACRE-WRIGHT, conseiller, - les observations de Me X..., avocat, pour l'Office national interprofessionnel des céréales et celles de la SCP COUTRELIS et associés, avocat, pour M. Y.... - et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'en vertu du règlement susvisé du 29 juin 1987 de la Commission des communautés européennes, le GIE Générale des farines export a été déclaré adjudicataire pour la livraison à l'Egypte, au titre de l'aide alimentaire communautaire, de 10.700 tonnes de farine de froment tendre ; que la marchandise, embarquée à Rouen entre le 20 août et le 2 septembre 1987, ayant été estimée conforme à la qualité requise, le certificat prévu au 2 de l'article 16 du règlement du 22 juillet 1980 modifié susvisé de la même commission, a été délivré à l'adjudicataire ; que, toutefois, alors que la conformité de la farine résultait pour l'Office national interprofessionnel des céréales de ce que le critère de qualité dit "indice de chute d'Hagberg" était respecté en moyenne pondérée sur l'ensemble des sous-lots constituant le chargement, la commission lui a fait savoir qu'elle regardait comme n'ayant pas la qualité prévue un tonnage de 4.137 tonnes correspondant aux sous-lots pour lesquels le minimum requis de 220 pour ce critère n'était pas atteint et qu'il y avait lieu, en conséquence, de procéder à une réfaction corrélative du prix convenu avec l'adjudicataire et de retenir sa caution au prorata du tonnage non conforme ; que, par une décision du 9 janvier 1991, l'Office national interprofessionnel des céréales a saisi la caution à hauteur de 741.333,58 F ; que le tribunal administratif de Paris, sur demande du liquidateur du GIE Générale des farines export, a annulé cette décision et condamné l'Office national interprofessionnel des céréales à lui reverser ladite somme ; Considérant qu'en vertu des dispositions combinées de l'article 1er du décret susvisé du 27 juillet 1962 et de l'article 3 de la loi, également susvisée, du 6 octobre 1982, l'Office national interprofessionnel des céréales a pour mission d'appliquer les mesures communautaires ; qu'il suit de là que si, conformément à l'appréciation constante de la cour de justice des communautés européennes, les indications données par la Commission des communautés européennes sur son interprétation de la qualité d'un produit n'ont pas de caractère obligatoire et ne lient pas les autorités compétentes d'un Etat membre, il appartient à l'Office, du fait de la mission qui lui est impartie, d'appliquer de lui-même les dispositions des règlements communautaires ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 19 du règlement précité du 22 juillet 1980 : "Sauf cas de force majeure, l'adjudicataire supporte toutes les conséquences financières consécutives à une non-livraison de la marchandise aux conditions fixées ... " et que l'article 20 du même règlement dispose : "

  1. La caution visée à l'article 5 est libérée ... - pour l'adjudicataire pour les quantités livrées ... conformément aux dispositions régissant cette livraison et sur présentation ... du certificat ... visé à l'article 16 du paragraphe 2, ..." ; qu'il résulte clairement des termes mêmes de ces dispositions que, si le certificat délivré en application du paragraphe 2 de l'article 16 de ce règlement est nécessaire pour que l'adjudicataire puisse recevoir le prix convenu pour la livraison et voir sa caution libérée, il faut en plus, pour qu'il en soit ainsi, que la marchandise livrée ait la qualité requise par les dispositions régissant cette livraison ; Considérant, d'autre part, que l'article 9 du règlement précité du 29 juin 1987 précise : "Caractéristiques de la marchandise : Farine ... qui présente les caractéristiques suivantes : ... indice de chute d'Hagberg supérieur ou égal à 220 ..." et que l'article 10 du même règlement prévoit que la farine est conditionnée en sacs ; qu'il suit clairement de là que les sous-lots de sacs de farine provenant de différents fournisseurs devaient tous répondre aux caractéristiques exigées et, notamment, présenter un indice de chute d'Hagberg supérieur à 220 ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 15 du règlement précité du 22 juillet 1980 : "
  2. L'organisme d'intervention du pays d'embarquement fait procéder au port, au moment du chargement, à un contrôle ... de la qualité ... de la marchandise ... L'adjudicataire et le représentant des bénéficiaires sont invités à participer à cette opération ... 3 - Si le contrôle visé au paragraphe 1 donne lieu à contestation, l'organisme d'intervention fait procéder à un second contrôle pratiqué par un service différent de celui mentionné au paragraphe 1 dont les résultats sont déterminants ...
  3. Au cas où le contrôle ... se révèle être négatif, la marchandise doit être refusée et remplacée ..." ; Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que 13 des 25 lots distincts de farine livrés par le GIE Générale des farines export, représentant 4.137 tonnes sur les 10.700 tonnes destinées à l'Egypte, présentaient un indice d'Hagberg inférieur à 220 et n'avaient pas, ainsi, la qualité requise par le règlement du 29 juin 1987 ; qu'en vertu de ce qui a été dit précédemment, l'adjudicataire devait en supporter toutes les conséquences financières tant sur le prix convenu que sur la caution ; que, toutefois, il ressort de l'attestation de conformité du 14 septembre 1987, que le contrôle a été pratiqué hors de la présence de l'adjudicataire lequel, ainsi que l'admet l'Office national interprofessionnel des céréales dans son mémoire en défense devant le tribunal administratif, n'a pas été invité expressément à y participer ; qu'en estimant que la livraison pouvait être regardée, dans son ensemble, conforme aux prescriptions du règlement du 29 juin 1987 et en délivrant à l'adjudicataire l'attestation de conformité, l'Office national interprofessionnel des céréales l'a empêché d'exercer son droit de solliciter un nouveau contrôle puis, le cas échéant, de faire procéder, aux frais des fournisseurs concernés, au remplacement de la farine défectueuse ; que, dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des fautes respectives du GIE Générale des farines export et de l'Office national interprofessionnel des céréales en ne laissant à la charge de l'adjudicataire que 30 % des conséquences financières de la livraison des 4.137 tonnes de farine ne répondant pas aux caractéristiques prescrites, à savoir 222.400 F ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de poser une question préjudicielle à la cour de justice des communautés européennes, l'Office national interprofessionnel des céréales est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui doit être réformé en conséquence, le tribunal administratif a totalement annulé sa décision du 9 janvier 1991 et l'a condamné à verser au liquidateur du GIE générale des farines export une somme supérieure à 518.933,58 F ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux demandes de l'Office national interprofessionnel des céréales et du liquidateur du GIE Générale des farines export ;Article 1er : La décision du 9 janvier 1991 de l'Office national interprofessionnel des céréales est annulée en tant qu'elle prévoit la saisie de la caution constituée par le GIE Générale des farines export pour un montant supérieur à 222.400 F.Article 2 : La somme de 741.333,58 F que l'Office national interprofessionnel des céréales a été condamné à payer au liquidateur du GIE Générale des farines export est ramenée à 518.933,58 F.Article 3 : Les articles 1 et 2 du jugement n° 9102189/3 du 6 avril 1994 du tribunal administratif de Paris sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et des conclusions du liquidateur du GIE Générale des Farine export tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, est rejeté. 15-05-03 COMMUNAUTES EUROPEENNES - REGLES APPLICABLES - AIDES COMMUNAUTAIRES -Livraison, au titre de l'aide alimentaire, de farine non conforme à la réglementation communautaire - Partage des conséquences financières entre l'adjudicataire et l'organisme d'intervention. 15-08 COMMUNAUTES EUROPEENNES - LITIGES RELATIFS AU VERSEMENT D'AIDES COMMUNAUTAIRES -Livraison, au titre de l'aide alimentaire, de farine non conforme à la réglementation communautaire - Partage des conséquences financières entre l'adjudicataire et l'organisme d'intervention. 15-05-03, 15-08 En vertu des dispositions de l'article 19 du règlement n° 1974/80 du 22 juillet 1980 de la Commission des Communautés européennes, sauf cas de force majeure, "l'adjudicataire supporte toutes les conséquences financières consécutives à une non-livraison de la marchandise aux conditions fixées". Ces dispositions trouvent à s'appliquer même dans le cas où l'organisme d'intervention (ONIC) a à tort délivré le certificat de conformité prévu au 2 de l'article 16 du même règlement, dont la présentation est requise pour le versement du prix et la libération de la caution. Toutefois, en l'espèce, compte tenu des fautes commises par l'ONIC, d'une part, en procédant au contrôle de la qualité de la marchandise sans que l'adjudicataire ait été invité expressément à y participer, et d'autre part, en délivrant le certificat de conformité pour une marchandise non conforme, il y a lieu de ne laisser à la charge de l'adjudicataire que 30 % des conséquences financières de la livraison d'une marchandise ne présentant pas les caractéristiques requises. CEE Règlement 1803-87 1987-06-29 Commission art. 9 CEE Règlement 1974-80 1980-07-22 Commission art. 16, art. 19, art. 20, art. 15 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 62-858 1962-07-27 art. 1 Loi 82-847 1982-10-06 art. 3

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