CETATEXT000007433943 J1XLX1996X05X0000001757 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/39/CETATEXT000007433943.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 17 mai 1996, 94PA01757, inédit au recueil Lebon 1996-05-17 Cour administrative d'appel de Paris 94PA01757 1E CHAMBRE C M. DACRE-WRIGHT Mme PHEMOLANT (1ère Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 novembre 1994, présentée pour la société SOCOTEC, dont le siège social est Tour Maine Montparnasse, ..., par la SCP ASTIMA-LAPOUGE, avocat ; la société demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 9101695/6 du 11 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée, conjointement et solidairement avec M. Y..., architecte, à garantir la commune de Vincennes à hauteur des deux tiers de la condamnation prononcée à son encontre par l'article 1er du même jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par la commune de Vincennes devant le tribunal administratif de Paris en tant qu'elle sollicite sa condamnation à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 1996 : - le rapport de M. DACRE-WRIGHT, conseiller, - les observations de la SCP ASTIMA-LAPOUGE, avocat, pour la société anonyme SOCOTEC, celles de la SCP BOUTELOUP-THORY, avocat, pour M. Y... et celles de la SCP REYNAUD-LAFONT-GAUDRIOT, avocat, pour M. X..., - et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la réalisation d'un auvent dans la cour d'une école maternelle de la commune de Vincennes, avant la rentrée scolaire de septembre 1989, a été confiée à l'entreprise Courtois, la maîtrise d'oeuvre étant assurée par M. Y..., architecte chargé des travaux dans les bâtiments communaux en vertu d'un contrat du 18 janvier 1988, et le contrôle technique étant attribué à la société SOCOTEC en vertu d'un bon de commande du 1er mars 1989 ; qu'à la suite des remarques formulées par cette dernière, le 28 juin 1989, sur les plans d'architecte exécutés au cours du même mois, le nouveau devis descriptif présenté par l'entreprise le 27 juillet 1989 a été accepté par la commune qui a passé commande des travaux le 28 juillet 1989 ; que, toutefois, l'architecte a exigé le 24 août 1989, sur demande des services techniques de la commune qui avaient des doutes sur la solidité de la structure prévue, que les plans de fabrication soient soumis pour avis à la société SOCOTEC ; que ces mêmes services ont également sollicité cet avis le 30 août 1989 ; que l'entreprise a fourni le 5 septembre 1989 un nouveau plan tenant compte des observations de la requérante ; que la construction n'ayant pu être réalisée pour la date fixée à l'origine, le maître de l'ouvrage n'a pas donné suite à sa commande du 28 juillet 1989 ; Sur l'appel principal : Considérant que la mission confiée par la commune de Vincennes à la société SOCOTEC, telle qu'elle ressort du bon de commande du 1er mars 1989, comprenait des avis techniques à donner sur les plans de l'architecte et de l'entreprise, sur les supports existants et sur l'exécution des travaux ainsi qu'un rapport final attestant de la solidité de l'ouvrage ; qu'elle n'était pas chargée, conformément d'ailleurs à la convention-type adressée par elle au maître de l'ouvrage le 17 février 1989, d'assurer le respect de la date de fin des travaux prévue par la commune ; qu'il ne lui appartenait pas de se substituer au maître d'oeuvre dans les diligences qui lui incombaient afin que cette date soit respectée ; qu'il ne résulte pas des circonstances rappelées ci-dessus que la société SOCOTEC ait donné avec retard les avis techniques qui lui étaient demandés ; que, dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme ayant concouru à l'échec du projet ; que, dès lors, elle est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, elle a été condamnée, conjointement et solidairement avec M. Y..., à garantir la commune de Vincennes à hauteur des deux tiers de la condamnation de cette dernière à payer à l'entreprise Courtois, du fait de la rupture fautive du contrat retenue par les premiers juges, la somme de 34.011,44 F avec les intérêts et les intérêts des intérêts ; Sur les appels provoqués et incident de M. Y... : Considérant, d'une part, que si M. Y... sollicite l'annulation du jugement dont il s'agit en tant que, par son article 1er, la commune de Vincennes a été condamnée à verser une indemnité à l'entreprise Courtois, ainsi que le rejet de la demande formée par cette dernière devant le tribunal administratif, ces conclusions se rapportent à un litige distinct de celui soulevé par l'appel principal et sont, par suite, irrecevables ; Considérant, d'autre part, que la situation de M. Y... étant aggravée par la mise hors de cause, par le présent arrêt, de la société SOCOTEC, son appel provoqué, dirigé contre la commune de Vincennes et contre l'article 2 du jugement attaqué qui a donné satisfaction à cette commune en sa demande de garantie, est recevable ; que, toutefois, il résulte des circonstances rappelées précédemment que les services techniques de la commune ont dû intervenir en raison des doutes qu'ils avaient sur la solidité de l'ouvrage, alors qu'il appartenait à l'architecte maître d'oeuvre d'accomplir les diligences attachées à sa mission pour faire aboutir la réalisation de l'auvent dans le délai fixé par le maître de l'ouvrage avec les certitudes de solidité propres à assurer la sécurité des usagers de l'école, ou d'émettre des réserves s'il estimait la chose impossible ; que M. Y... ne justifie ni de l'accomplissement des premières ni de l'émission des secondes ; que, dans ces conditions, les premiers juges ont, à bon droit, estimé que M. Y... avait une part de responsabilité dans l'échec du projet et fixé aux deux tiers de la condamnation prononcée contre la commune, le montant de la garantie qui lui incombait ; que ses conclusions tendant à être exonéré de cette garantie doivent, par suite, être rejetées ; Considérant, enfin, que si, par la voie de l'appel incident, M. Y... sollicite la condamnation de la société SOCOTEC à le garantir de sa propre condamnation, il résulte de ce qui a été dit précédemment sur l'absence de toute faute de cette société, que ces conclusions doivent être rejetées ; Sur les conclusions de la société SOCOTEC et de M. Y... tendant à la restitution des sommes versées à la commune de Vincennes en exécution du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un ... arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ... prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, ... la cour administrative d'appel, saisie de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par ... le même arrêt" ; Considérant que si la société SOCOTEC et M. Y... demandent à la cour, en application de ces dispositions, d'ordonner à la commune de Vincennes de leur rembourser les sommes qu'ils auraient versées en exécution du jugement attaqué, ces conclusions doivent être rejetées dès lors que la première n'établit pas avoir procédé à un quelconque règlement et que la condamnation du second est confirmée par le présent arrêt ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la commune de Vincennes à payer à la société SOCOTEC la somme de 5.000 F qu'elle demande ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de l'entreprise Courtois ;Article 1er : L'article 2 du jugement n° 9101695/6 du 11 février 1994 du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il condamne, conjointement et solidairement avec M. Y..., la société SOCOTEC à garantir la commune de Vincennes à concurrence des deux tiers de la condamnation prononcée à son encontre par l'article 1er du même jugement.Article 2 : La demande présentée par la commune de Vincennes devant le tribunal administratif de Paris, en tant qu'elle tend à la condamnation de la société SOCOTEC à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, est rejetée.Article 3 : La commune de Vincennes versera à la société SOCOTEC une somme de 5.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le surplus des conclusions de la société SOCOTEC, les conclusions de M. Y... et les conclusions de l'entreprise Courtois tendant à l'application de l'article L.8-1 précité sont rejetés. 39-06-02-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DU MAITRE DE L'OUVRAGE ET DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DES TIERS - RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR 54-06-07-008 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - PRESCRIPTION D'UNE MESURE D'EXECUTION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.