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95PA00131 95PA00497

CETATEXT000007433948 J1XLX1996X06X0000000131 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/39/CETATEXT000007433948.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 4 juin 1996, 95PA00131 95PA00497, inédit au recueil Lebon 1996-06-04 Cour administrative d'appel de Paris 95PA00131 95PA00497 3E CHAMBRE C Mme TANDONNET-TUROT Mme MARTEL VU 1° sous le n° 95PA00131, la requête enregistrée le 30 janvier 1995 au greffe de la cour présentée pour la COMMUNE DE TRIEL-SUR-SEINE, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de ville, 78510, Triel-sur-Seine, par Me A..., avocat ; la commune demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 942553-943007 du 22 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté de son maire en date du 12 mars 1994 accordant à la société Horde-Batisseurs un permis de construire un bâtiment à usage d'habitation collective ; 2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par M. X..., M. G..., M. et Mme B..., M. et Mme Z..., D... Y..., E... Z. et M. F... ; VU 2° sous le n° 95PA00497, la requête, enregistrée le 17 février 1995 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIETE HORDE-BATISSEURS SA, dont le siège est à l'Hautil, ..., 78570, Triel-sur-Seine, par Me C..., avocat ; la SOCIETE HORDE-BATISSEURS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 942553-943007 en date du 22 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé le permis de construire que lui avait accordé le 12 mars 1994 le maire de la commune de Triel-sur-Seine ; 2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par M. X..., M. G..., M. et Mme B..., M. et Mme Z..., D... Y..., E... Z. et M. F... ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 1996 : - le rapport de Mme TANDONNET-TUROT, conseiller, - les observations du cabinet A..., avocat, pour la COMMUNE DE TRIEL-SUR-SEINE, celles de M. X..., celles de Mme Y... et celles de Me C..., avocat, pour la SOCIETE HORDE BATISSEURS, - et les conclusions de Mme Martel, commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes de la COMMUNE DE TRIEL-SUR-SEINE et de la SOCIETE HORDE BATISSEURS tendent à l'annulation d'un même jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du maire de la commune en date du 12 mai 1994 accordant à la société un permis de construire un bâtiment à usage d'habitation collective ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 : "Avant de statuer sur une requête soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut, par un jugement qui n'est susceptible d'aucun recours, transmettre le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat, qui examine dans un délai de trois mois la question soulevée. Il est sursis à toute décision sur le fond de l'affaire jusqu'à un avis du Conseil d'Etat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai" ; Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. Un décret du Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la COMMUNE DE TRIEL-SUR-SEINE et la SOCIETE HORDE BATISSEURS ont introduit leurs requêtes postérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme ; qu'en réponse à la demande de la cour, la commune a indiqué qu'elle n'avait pas à notifier sa requête aux parties de première instance et la société a répondu qu'elle avait notifié la sienne au seul maire de Triel, et non à l'ensemble des parties ; Considérant que l'appréciation de la recevabilité des deux requêtes dépend de la portée qu'il convient de donner aux dispositions précitées du code de l'urbanisme en ce qui concerne les deux questions suivantes : 1°) Quels sont les requérants tenus en appel à l'accomplissement des formalités prévues à l'article L.600-3 ? Y a-t-il lieu de faire une distinction selon que l'appelant était défendeur ou demandeur en première instance et selon que le tribunal administratif a rejeté la demande ou annulé la décision attaquée ? 2°) Dans les cas où les appelants sont tenus de notifier leurs requêtes, quelle est l'étendue de cette obligation, notamment en ce qui concerne les destinataires de la notification ? Considérant que ces questions constituent des questions de droit nouvelles présentant une difficulté sérieuse et susceptibles de se poser dans de nombreux litiges ; que dans ces conditions il y a lieu de surseoir à statuer sur les requêtes et de transmettre pour avis sur ces questions les dossiers des affaires au Conseil d'Etat ;Article 1 : Le dossier des requêtes de la COMMUNE DE TRIEL-SUR-SEINE et de la SOCIETE HORDE BATISSEURS est communiqué au Conseil d'Etat pour examen des questions de droit définies dans les motifs du présent arrêt.Article 2 : Il est sursis à statuer sur les requêtes de la COMMUNE DE TRIEL-SUR-SEINE et de la SOCIETE HORDE BATISSEURS jusqu'à l'avis du Conseil d'Etat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration du délai de trois mois à compter de la communication du dossier prévue à l'article premier ci-dessus.Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance. 54-07-01-085 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - RENVOI AU CONSEIL D'ETAT D'UNE QUESTION DE DROIT NOUVELLE (ARTICLE 12 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1987) 68-06-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE Code de l'urbanisme L600-3 Loi 87-1127 1987-12-31 art. 12

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