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93PA00256

CETATEXT000007433952 J1XLX1996X06X0000000256 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/39/CETATEXT000007433952.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 19 juin 1996, 93PA00256, inédit au recueil Lebon 1996-06-19 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00256 4E CHAMBRE C M. LIEVRE M. LIBERT (4ème Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 mars 1993, présentée pour le PORT AUTONOME DE NOUVELLE-CALEDONIE par la SCP LE BRET-LAUGIER, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le PORT AUTONOME DE NOUVELLE-CALEDONIE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9000096 en date du 9 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nouméa l'a condamné à payer à M. X... une indemnité de 61.270.800 F CFP, en réparation de la perte de bénéfices subie par l'intéressé du fait du retrait illégal, le 25 août 1976, de l'autorisation d'outillage privé qui lui avait été délivrée le 31 octobre 1973 pour l'exploitation d'une entreprise d'acconage sur le port de Nouméa ; 2°) de rejeter la demande de M. X... tendant à la réparation de ce chef de préjudice ; 3°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 1996 : - le rapport de M. LIEVRE, conseiller, - les observations de la SCP LE BRET, LAUGIER, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour le PORT AUTONOME DE LA NOUVELLE-CALEDONIE et celles de la SCP MASSE-DESSEN, GEORGES, THOUVENIN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. X..., - et les conclusions de M. LIBERT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que l'autorisation d'outillage privé délivrée le 31 octobre 1973 à M. X... pour l'exploitation d'une entreprise d'acconage sur le port de Nouméa lui a été retirée par une décision du PORT AUTONOME DE NOUMEA du 25 août 1976 qui a été annulée par le Conseil d'Etat statuant en contentieux le 19 juin 1985 ; que, par arrêt du 29 décembre 1989, la cour administrative d'appel de Paris a déclaré la responsabilité du Port autonome engagée envers M. X... du fait de cette décision illégale et, après avoir statué sur deux chefs de préjudice, a renvoyé au tribunal administratif de Nouméa le soin de se prononcer sur un troisième chef de préjudice constitué par la perte des bénéfices nets qu'aurait perçus l'intéressé s'il avait pu poursuivre ses activités d'acconage entre le 25 août 1976 et le 19 juin 1985 ; que le tribunal administratif de Nouméa, statuant après expertise par jugement du 9 décembre 1992, a condamné le PORT AUTONOME DE NOUMEA à payer, à ce titre, à M. X... une indemnité de 61.270.800 F CFP ; que, par la requête susvisée, le PORT AUTONOME DE NOUVELLE-CALEDONIE, nouvelle appellation du PORT AUTONOME DE NOUMEA fait appel de ce jugement en demandant que l'indemnité allouée soit ramenée au franc symbolique ; que par la voie de recours incident, M. X... demande que ladite indemnité soit portée à 153.373.100 F CFP ; Sur la régularité du jugement attaqué ; Considérant qu'en se fondant notamment, pour évaluer le préjudice de M. X..., sur diverses circonstances qui auraient pu affecter l'entreprise d'acconage de l'intéressé si son exploitation s'était poursuivie jusqu'au 19 juin 1985, le tribunal administratif n'a pas entaché le jugement attaqué d'une insuffisance de motivation de nature à entraîner son annulation ; Au fond : Considérant que, comme l'ont estimé les premiers juges, il est suffisamment établi par le dossier que M. X... disposait d'équipements permettant la manutention de conteneurs et qu'il aurait été en mesure de s'adapter, après 1976, aux conditions nouvelles du transport maritime en se procurant des outillages nécessaires au déchargement des navires transportant des conteneurs de vingt pieds et plus ; qu'en revanche, c'est à tort que, pour déterminer les bénéfices perdus par M. X... entre 1976 et 1985, le tribunal administratif a pris en compte l'introduction en Nouvelle-Calédonie de l'impôt sur les sociétés à compter de 1979, dès lors que M. X... exploitait une entreprise individuelle ; que si eu égard à son statut, elle devait se trouver soumise à partir de 1980 à des impositions autres que l'impôt sur les sociétés il n'est pas contesté que l'entreprise de M. X... aurait bénéficié d'une franchise d'impôt pendant six ans ; que, dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de la perte de bénéfices subie par M. X... du fait de l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé d'exploiter son entreprise d'acconage entre le 25 août 1976 et le 19 juin 1985 en retenant comme base de calcul le montant de ses bénéfices de l'année 1974 évalués à 14.800.000 F CFP par l'expert désigné en première instance ; qu'il y a lieu d'appliquer à cette base, pour tenir compte de la baisse générale du trafic du Port de Nouméa, les coefficients de réduction retenus par l'expert, pour chaque année de la période litigieuse, à partir des informations recueillies par lui auprès de l'observatoire économique de l'institut territorial de la statistique et des études économiques ainsi que du service des douanes ; que le préjudice subi par M. X... s'établit ainsi à 90.000.000 F CFP ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appel principal du PORT AUTONOME DE NOUVELLE-CALEDONIE doit être rejeté ; qu'il y a lieu, en revanche, d'accueillir partiellement le recours incident de M. X... et de porter le montant de l'indemnité qui lui a été allouée par le jugement attaqué de 61.270.000 F CFP à 90.000.000 F CFP ; Sur la capitalisation des intérêts : Considérant qu'une demande nouvelle de capitalisation a été présentée par M. X... le 28 juin 1993 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil il y a lieu de faire droit à cette demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le PORT AUTONOME DE NOUVELLE-CALEDONIE partie perdante, à verser à M. X... une somme de 272.727 F CFP au titre des frais supportés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La somme de 61.270.000 F CFP que le PORT AUTONOME DE NOUVELLE-CALEDONIE a été condamné à verser à M. X... par le jugement du tribunal administratif de Nouméa du 9 décembre 1992 est portée à 90.000.000 F CFP.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nouméa du 9 décembre 1992 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Les intérêts dus à M. X... échus le 28 juin 1993 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 4 : Le PORT AUTONOME DE NOUVELLE-CALEDONIE paiera à M. X... une somme de 272.727 F CFP en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 : La requête du PORT AUTONOME DE NOUVELLE-CALEDONIE est rejetée, ainsi que le surplus des conclusions du recours incident de M. X.... 50-02-02 PORTS - UTILISATION DES PORTS - OUTILLAGE 60-04-03-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - PERTE DE REVENUS Code civil 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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