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94PA00310 94PA00311

CETATEXT000007433953 J1XLX1996X06X0000000310 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/39/CETATEXT000007433953.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 3 juin 1996, 94PA00310 94PA00311, inédit au recueil Lebon 1996-06-03 Cour administrative d'appel de Paris 94PA00310 94PA00311 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme HEERS M. GIPOULON (2ème Chambre) VU I) la requête n° 94PA00310 enregistrée au greffe de la cour le 21 mars 1994, présentée pour M. Louis Y... demeurant ... par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 849037, 867761 et 885507 du 4 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à la décharge de la taxe de faucardement à laquelle il a été assujetti par le Syndicat intercommunal pour l'aménagement et l'entretien de la rivière de la Juine au titre des années 1982 à 1987 ; 2°) d'ordonner la décharge de ces taxes et subsidiairement d'ordonner une mesure d'instruction permettant d'apprécier la répartition du montant des travaux compte tenu de la mesure dans laquelle chacun a rendu ces travaux nécessaires ou utiles et y trouve son intérêt ; VU II) la requête n° 94PA00311, enregistrée au greffe de la cour le 21 mars 1994, présentée pour le même requérant qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 904788 du 13 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des taxes de faucardement établies pour les années 1988 et 1989 ; 2°) d'ordonner la décharge ou subsidiairement d'ordonner la même mesure d'instruction ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code rural ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 20 mai 1996 : - le rapport de Mme HEERS, conseiller, - les observations de Me Z..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour le Syndicat intercommunal pour l'aménagement de la Rivière la Juine et de ses affluents, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Considérant que les jugements dont le requérant relève appel concernent des taxes de faucardement auxquelles il a été assujetti pour des années différentes ; qu'ils posent à juger les mêmes questions et qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que pour assurer le financement des travaux de faucardement nécessaires au libre écoulement des eaux du cours d'eau non domanial La Juine le Syndicat intercommunal pour l'aménagement et l'entretien de la Juine a procédé à la répartition des dépenses correspondantes aux prorata des mètres linéaires de berge des propriétaires riverains de ce cours d'eau et assujetti, en application d'un arrêté préfectoral en date du 19 octobre 1980, l'ensemble des propriétaires riverains à une taxe de faucardement établie sur cette base ; que les travaux ainsi réalisés par le Syndicat sont au nombre de ceux qui présentent, du point de vue de l'aménagement des eaux, un caractère d'intérêt général au sens de l'article 175 du code rural ; que le requérant propriétaire riverain trouvait dans les travaux de faucardement qui incombent normalement au propriétaire un intérêt du seul fait de leur réalisation et en tout état de cause dès lors qu'ils avaient pour objet d'assurer le bon écoulement des eaux ; que la circonstance qu'une pollution des eaux en amont de la propriété ait pu accentuer la prolifération des plantes aquatiques demeure sans conséquence sur l'intérêt tiré du bon écoulement du cours d'eau ; que la répartition des dépenses au prorata des mètres linéaires de berge des propriétaires riverains qui établit un partage en proportion de l'intérêt des travaux de faucardement pour eux n'est pas contraire aux principes posés par l'article 176 du code rural pour les bases générales de répartition, alors même que la pollution en amont aurait une influence sur les travaux à effectuer, dès lors que les communes membres du Syndicat financent une partie des travaux faisant ainsi participer au financement ceux qui ont rendu nécessaires les travaux effectués par le Syndicat intercommunal qui, outre le faucardement, comprennent aussi le curage du cours d'eau au financement duquel ne sont pas associés les propriétaires riverains ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit utile d'ordonner l'expertise sollicitée, que M. Y... qui invoque de manière inopérante une servitude de droit privé n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes de décharge des taxes de faucardement pour les années concernées ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande présentée par le Syndicat intercommunal sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : Les requêtes présentées par M. Y... sont rejetées. 19-03-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES ASSIMILEES - TAXES SYNDICALES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code rural 175, 176

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