CETATEXT000007433954 J1XLX1996X06X0000000343 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/39/CETATEXT000007433954.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 4 juin 1996, 94PA00343, inédit au recueil Lebon 1996-06-04 Cour administrative d'appel de Paris 94PA00343 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BARBILLON Mme MARTEL (3ème Chambre) VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 29 mars 1994, présentée pour M. et Mme X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. et Mme X... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 931892 en date du 4 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté la contestation qu'ils ont formée à l'encontre des avis à tiers détenteur notifiés le 16 mars 1993 par le trésorier principal de Chilly-Mazarin pour avoir paiement de l'impôt sur le revenu mis à leur charge au titre des années 1979, 1980 et 1981 et des pénalités y afférentes ; 2°) de les décharger de l'obligation de payer ces sommes ; 3°) de prononcer en leur faveur le remboursement des frais exposés ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 1996 : - le rapport de M. BARBILLON, conseiller, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre : Considérant qu'aux termes de l'article L.274 du livre des procédures fiscales : "Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription" ; Considérant, d'une part, qu'il est constant que M. et Mme X... ont reçu le 25 mai 1992 un pli recommandé émanant de la recette-perception de Chilly-Mazarin ; que s'ils allèguent que ce pli ne contenait que le commandement à payer correspondant aux sommes exigibles au titre de l'emprunt obligatoire, il ressort de l'instruction que l'administration fiscale avait mentionné sur l'avis de réception postal que ce pli comportait le commandement 423/92 correspondant aux sommes exigibles au titre de cet emprunt et le commandement 424/92 correspondant à la somme de 1.754.509 F exigible au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 1979 à 1981 ; que, faute pour les réquérants d'avoir entrepris les démarches nécessaires pour s'assurer du contenu de ce pli, l'administration fiscale doit être regardée comme ayant justifié de l'envoi aux époux X... à la date du 25 mai 1992 dudit commandement relatif à l'impôt sur le revenu ; qu'à cette date, le délai de la prescription prévue par les dispositions susrappelées de l'article L.274 du livre des procédures fiscales n'était pas expiré, dès lors qu'un précédent commandement à payer avait été signifié à M. et Mme X... le 20 septembre 1988 ; qu'ainsi les époux X... ne peuvent utilement soutenir que l'action en recouvrement du comptable public était éteinte par la prescription lors de la notification le 25 février 1993 des avis à tiers détenteur qu'ils contestent ; que, dès lors, ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande ; Considérant, d'autre part, que les conclusions des époux X... tendant au remboursement des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ne sont pas chiffrées et sont dès lors irrecevables ;Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée. 19-01-05-01-005 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - PRESCRIPTION 19-01-05-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE POURSUITE CGI Livre des procédures fiscales L274
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.