CETATEXT000007433960 J1XLX1996X06X0000001156 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/39/CETATEXT000007433960.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 28 juin 1996, 94PA01156, inédit au recueil Lebon 1996-06-28 Cour administrative d'appel de Paris 94PA01156 2E CHAMBRE C M. RATOULY M. GIPOULON (2ème Chambre) VU le recours et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Paris les 5 août 1994 et 10 octobre 1994, présentés par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME ; le ministre demande à la cour d'annuler le jugement du 17 mai 1994 N° 904082, 904083, 935402 et 935403 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé les arrêtés en date des 1er mars 1990 et 11 juin 1993 portant déclaration d'utilité publique et cessibilité et de rejeter la demande présentée par M. et Mme Y... et M. et Mme X... ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; VU le plan d'occupation des sols ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 14 juin 1996 : - le rapport de M. RATOULY, président-rapporteur, - les observations de la SCP ROCHE-COHEN, avocat, pour M. et Mme Y... et pour M. et Mme X..., - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Considérant que les premiers juges ont omis de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet, tirée de la tardiveté des demandes présentées par M. et Mme Y... et M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles ; qu'ainsi le jugement du 17 mai 1994 de ce tribunal doit être annulé en tant qu'il concerne les requêtes n° 904082 et 904083 ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer dans cette mesure et de statuer immédiatement sur les demandes présentées devant le tribunal administratif de Versailles ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de statuer par un seul arrêt ; Sur les requêtes n° 904082 et 904083 et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté que la réalisation de la zone d'aménagement concerté du Petit Val à Nanteuil les Meaux répond aux besoins de la commune et d'une partie du département de Seine-et-Marne en logements de type social permettant l'accession à la propriété de familles à revenus modestes et qu'en outre elle apportera des améliorations au réseau des voies de communications de la commune et à la propreté d'un rû qui la traverse en concourant à un meilleur assainissement du secteur ; que si les époux Y... et Le Maout font valoir que l'acte déclaratif d'utilité publique serait néanmoins entaché "d'erreur manifeste", pour avoir inclus dans son périmètre les parcelles leur appartenant et que les inconvénients de l'opération déclarée d'utilité publique excèdent ses avantages en raison de ce qu'une partie importante de l'opération projetée se trouve en zone inondable et que le coût des aménagements des fondations des constructions prévues en conséquence serait excessif, il résulte également de l'instruction d'une part que le surcoût des constructions prévues à raison des modalités de leurs fondations serait de l'ordre de 6 % du coût total des travaux et qu'il devrait d'ailleurs être normalement pris en charge par les acheteurs des pavillons, d'autre part que moyennant ces modalités de réalisation les constructions envisagées, qui doivent d'ailleurs être implantées en zone constructible du plan d'occupation des sols hors zone d'extension des crues, et seront pour l'octroi des autorisation de construire soumises au contrôle du respect des dispositions de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme, ne peuvent être regardées en l'état comme comportant des menaces sérieuses pour la sécurité des futurs occupants de la zone d'aménagement concerté ; qu'ainsi les époux X... et Y... ne sont pas fondés à soutenir que les inconvénients résultant du coût excessif des constructions prévues, des menaces pour la sécurité des futurs occupants de la zone d'aménagement concerté et des atteintes à leurs propriétés seraient d'une nature ou d'une importance telles qu'ils soient de nature à priver d'utilité publique la réalisation de la zone d'aménagement concerté dite ZAC du petit Val à Nanteuil les Meaux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 1er mars 1990 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a déclaré d'utilité publique les acquisitions foncières nécessaires à la réalisation de la zone d'aménagement concerté à usage principal d'habitation dite "ZAC du Petit Val" à Nanteuil les Meaux ; Sur les requêtes n° 935402 et N° 935403 : Considérant que pour demander l'annulation des arrêtés de cessibilité du 11 juin 1993, les requérants se bornent à invoquer l'illégalité de la déclaration d'utilité publique du 1er mars 1990 ; que compte tenu du rejet de leurs conclusions dirigées contre l'arrêté du 1er mars 1990, il y a lieu de rejeter celles présentées contre les arrêtés de cessibilité du 11 juin 1993 ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 17 mai 1994 est annulé.Article 2 : Les requêtes de M. et Mme Y... et de M. et Mme X... sont rejetées. 34-01-01-02-01 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE - OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN 34-04-02-02 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - ETENDUE DU CONTROLE DU JUGE 68-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES Code de l'urbanisme R111-2
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