CETATEXT000007433962 J1XLX1996X06X0000001182 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/39/CETATEXT000007433962.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 3 juin 1996, 94PA01182, inédit au recueil Lebon 1996-06-03 Cour administrative d'appel de Paris 94PA01182 2E CHAMBRE C M. RATOULY M. GIPOULON (2ème Chambre) VU la décision du Conseil d'Etat du 30 mai 1994 attribuant à la cour administrative d'appel de Paris le jugement de la requête de la société Prêt à bâtir ; VU la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 août 1991 présentée pour M. X... en qualité du syndic à la liquidation des biens de la société Prêt à bâtir par la SIPA GILLAT, avocat ; le requérant demande au Conseil d'annuler le jugement rendu par le tribunal administratif de Versailles le 28 mai 1991, d'ordonner au profit de la société Prêt à bâtir la restitution de la somme de 110.000 F outre les intérêts de droit, de dire que la commune de Mesnil-Aubry sera tenue de payer à la société Prêt à bâtir la totalité des travaux exécutés au titre des travaux de voirie et d'assainissement qui lui ont été illégalement imposés ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 1996 : - le rapport de M. RATOULY, président-rapporteur, - les observations de Me Y..., avocat pour la commune de Mesnil-Aubry, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la somme de 110.000 F dont la société Prêt à bâtir demande la restitution résultait non pas d'une participation mise à sa charge au titre de l'opération de lotissement Les Filasses mais des conditions prévues dans le compromis de vente établi en juillet et août 1977 dans le chapitre consacré aux conditions suspensives ; que la contestation du versement ainsi mis à la charge de l'acquéreur ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ; Considérant que si la société Prêt à bâtir soutient que les travaux d'assainissement et de voirie qu'elle a exécutés dans le cadre du lotissement Le Grand bouquet n'étaient pas propres au lotissement, elle n'apporte à l'appui de sa contestation aucun élément de nature à la justifier nonobstant la mesure d'instruction diligentée par les premiers juges et alors que la commune apporte des précisions lui permettant de soutenir que les travaux concernés étaient bien effectués dans l'intérêt du lotissement Le Grand bouquet ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Prêt à bâtir n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner la société requérante à verser à la commune de Mesnil-Aubry la somme qu'elle demande sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : La requête présentée par la société Prêt à bâtir représentée par son syndic liquidateur M. X... est rejetée. 68-02-04-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - LOTISSEMENTS - REALISATION DU LOTISSEMENT 68-024-06 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CONTRIBUTIONS DES CONSTRUCTEURS AUX DEPENSES D'EQUIPEMENT PUBLIC - PARTICIPATION DANS LE CADRE D'UN PROGRAMME D'AMENAGEMENT D'ENSEMBLE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.