CETATEXT000007433965 J1XLX1997X02X0000001057 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/39/CETATEXT000007433965.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 27 février 1997, 96PA01057, inédit au recueil Lebon 1997-02-27 Cour administrative d'appel de Paris 96PA01057 4E CHAMBRE C Mme ADDA M. SPITZ (4ème Chambre) VU le recours, enregistré sous le n 96PA01057 le 12 avril 1996 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le ministre demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du 6 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite de rejet qu'il avait opposée au recours hiérarchique formé par M. Fouka X... contre la décision du préfet de police du 20 octobre 1992 refusant à M. Fouka X... une carte de séjour en qualité de père d'enfant français, ensemble cette dernière décision ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. Fouka X... devant le tribunal administratif de Paris ; VU les autres pièces du dossier ; VU l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel notamment son article R.149 ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 6 février 1997 : - le rapport de Mme ADDA, conseiller, - et les conclusions de M. SPITZ, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées : " La carte de résident est délivrée de plein droit ... 3 ) A l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France ..." ; que M. Fouka X... avait demandé à bénéficier d'une carte de résident sur le fondement de ces dispositions au motif qu'il était le père de l'enfant de Melle Cynthia Z... Y..., reconnu par lui le 28 février 1992, et que ledit enfant avait fait l'objet d'un certificat de nationalité française comme né en France d'un père né au Congo à une date où ce territoire avait le statut de colonie de la République française ; Considérant que, par jugement du tribunal de grande instance en date du 18 novembre 1994 devenu définitif, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré que Brian Z... Y... "ne justifie d'aucun titre à la nationalité française" et a annulé le certificat de nationalité française qui lui avait été délivré le 11 mars 1992 ; qu'ainsi, M. Fouka X... ne justifie pas être le père d'un enfant français résidant en France et ne remplit donc pas la condition exigée par l'article 15-3 précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour obtenir de plein droit une carte de résident ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont annulé sa décision et celle du préfet de police refusant une carte de résident en qualité de père d'enfant français à M. Fouka X... ;Article 1er : Le jugement du 6 décembre 1995 du tribunal administratif de Paris est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. Fouka X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée. 335-01-03-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 15, art. 15-3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.