CETATEXT000007433967 J1XLX1997X02X0000001548 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/39/CETATEXT000007433967.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 11 février 1997, 94PA01548, inédit au recueil Lebon 1997-02-11 Cour administrative d'appel de Paris 94PA01548 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme TANDONNET-TUROT Mme MARTEL (2ème Chambre) VU, enregistrés les 11 octobre et 10 novembre 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, la requête introductive d'instance et le mémoire ampliatif présentés par M. Henri X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1 ) de reformuler le jugement n 9000544/2 du 30 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à lui payer les intérêts moratoires de la somme de 858 F ; 2 ) de fixer à 520,96 F le montant des intérêts à lui régler ; 3 ) de fixer la date de paiement effectif de ces intérêts avec astreinte de 500 F par jour au-delà de cette date ; 4 ) d'ordonner le remboursement de la somme de 234 F au titre des frais qu'il a assumés ; 5 ) de condamner l'Etat à lui payer 3.000 F de dommages et intérêts ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 1997 : - le rapport de Mme TANDONNET-TUROT, conseiller, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le tribunal, qui a très précisément fixé les bases tant des intérêts dont M. X... était en droit de bénéficier que des intérêts des intérêts, n'avait pas, contrairement à ce que soutient le requérant, à en fixer formellement et explicitement le montant ni à prévoir leur mode de paiement ; que le moyen tiré de ce que le tribunal n'a pas statué clairement sur ces points est dès lors inopérant et doit être rejeté ; Sur le surplus des conclusions : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des documents fournis par M. X... lui-même, que, le 20 septembre 1994, le trésorier du 19ème arrondissement de Paris lui a adressé une lettre-chèque d'un montant de 520,96 F valant paiement des intérêts moratoires que le tribunal administratif de Paris avait, par jugement notifié le 18 août 1994, condamné l'Etat à lui verser ; que l'intéressé qui a retourné ce chèque le 23 septembre 1994 au motif qu'il ne pouvait l'encaisser, a refusé de se déplacer à un guichet du Trésor public pour recevoir la somme en numéraire ; que les conclusions de la requête tendant à ce que la cour d'une part, fixe à la somme de 520,96 F le montant des intérêts qui lui sont dus et d'autre part, fixe une date de paiement effectif de cette somme avec astreinte de 500 F sont ainsi sans objet, et dès lors irrecevables ; Considérant, par ailleurs, qu'en l'absence de préjudice, les conclusions du requérant tendant à ce que la cour condamne l'Etat à lui verser une somme de 3.000 F à titre de dommages et intérêts doivent, en tout état de cause, être rejetées ; Considérant qu'il n'y a pas lieu de transmettre au procureur, pour information, les conclusions de la requête de M. X... ; Considérant enfin que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X... une somme au titre des frais irrépétibles ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-01-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - DIVERS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.