CETATEXT000007433971 J1XLX1996X07X0000002765 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/39/CETATEXT000007433971.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 18 juillet 1996, 95PA02765, inédit au recueil Lebon 1996-07-18 Cour administrative d'appel de Paris 95PA02765 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme PERROT M. MENDRAS (2ème Chambre) VU la requête présentée pour la SOCIETE CIVILE DE MEDECINE D'URGENCE dont le siège est ... ; elle a été enregistrée le 11 juillet 1995 au greffe de la cour ; la SOCIETE CIVILE DE MEDECINE D'URGENCE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 90006232/2 en date du 6 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1980 ; 2°) de la décharger en droit et pénalités de l'imposition contestée ; 3°) de lui accorder le sursis à l'exécution du jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 1996 : - le rapport de Mme PERROT, conseiller, - les observations de Me X..., avocat, pour la SOCIETE CIVILE DE MEDECINE D'URGENCE, - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la SOCIETE CIVILE DE MEDECINE D'URGENCE, qui, constituée sous la forme d'une société civile de moyens, regroupe des médecins pratiquant la médecine d'urgence à domicile dans Paris et en région parisienne, conteste l'impôt sur les sociétés qui lui a été assigné au titre de l'année 1980 ; qu'elle fait appel du jugement en date du 6 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de cette imposition ; Sur le principe de l'assujettissement : Considérant qu'en vertu du 2 de l'article 206 du code général des impôts, les société civiles sont passibles de l'impôt sur les sociétés si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations de nature industrielle ou commerciale ; qu'aux termes de l'article 36 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 : " ... les personnes physiques exerçant des professions libérales peuvent constituer entre elles des sociétés civiles ayant pour objet exclusif de faciliter à chacun de leurs membres l'exercice de son activité. A cet effet, les associés mettent en commun les moyens utiles à l'exercice de leurs professions, sans que la société puisse exercer celle-ci" et qu'aux termes de l'article 239 quater A du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l'article 2-II de la loi n° 72-1147 du 23 décembre 1972 applicable en l'espèce : "Les sociétés civiles de moyens définies à l'article 36 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 n'entrent pas dans le champ d'application de l'impôt sur les sociétés ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'outre la collaboration des médecins ses associés, la SOCIETE CIVILE DE MEDECINE D'URGENCE s'est assuré, au cours de l'année en litige, celle de médecins engagés temporairement dans le cadre de contrats d'une durée de trois mois renouvelables, à la disposition desquels elle mettait l'ensemble de ses moyens et installations moyennant le remboursement par eux des frais exposés ; que ces membres temporaires, qui n'avaient effectué aucun apport, ne détenaient aucune part de la société et n'engageaient leur responsabilité que pour la durée de leur contrat, ne pouvaient être regardés comme des associés au sens des dispositions de l'article 36 de la loi du 29 novembre 1966, même si leurs missions et leurs obligations étaient définies dans les statuts de la société, lesquels les désignent d'ailleurs comme des "membres non associés en capital", et présentaient une grande similitude avec celles des autres membres, et alors même qu'ils seraient ultérieurement devenus associés à part entière ; que, par suite, et quelle qu'ait été la décision prise par un jugement du tribunal administratif de Paris en date du 16 octobre 1986 rendu en matière de taxe sur la valeur ajoutée, c'est à bon droit que l'administration a estimé que la société, dès lors qu'elle avait ainsi mis à disposition de tiers, à titre onéreux, les moyens dont elle avait la gestion, ne pouvait prétendre sur le terrain de la loi fiscale au bénéfice de l'exonération prévue à l'article 239 quater A susrapporté du code général des impôts ; Considérant il est vrai que la SOCIETE CIVILE DE MEDECINE D'URGENCE revendique le bénéfice d'une instruction n° 5 G-4-77 du 23 mars 1977 par laquelle l'administration a admis qu'une société civile de moyens conservait le bénéfice de l'exonération d'impôt sur les sociétés lorsque la part des recettes réalisées par des tiers non associés n'excédait pas 10 % des recettes totales de la société, et d'une instruction n° 3-A-7-81 du 15 juillet 1981 dont elle soutient qu'elle a fixé le pourcentage admis à 20 % des recettes totales ; que, toutefois, d'une part, l'instruction précitée en date du 15 juillet 1981, qui ne concerne que le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée dans le cas de remboursement de frais à des groupements d'adhérents, n'est pas applicable à l'espèce ; que, d'autre part, il résulte de l'instruction que, faute pour elle d'avoir pu disposer des demandes mensuelles de remboursements des frais adressés aux membres temporaires ou des comptes-courants individuels de ces médecins dans la société, l'administration n'a pu que déterminer la part des recettes se rapportant aux médecins non associés par différence entre les recettes totales de la société et les recettes des médecins associés ; qu'elle a ainsi obtenu un pourcentage de 16 % de recettes provenant de tiers pour l'année 1980 ; que, si la SOCIETE CIVILE DE MEDECINE D'URGENCE soutient que ce pourcentage serait en réalité de 2,58 % puis, dans le dernier état de ses écritures, de 6 %, elle n'apporte aucun élément de nature à démontrer le caractère erroné de la méthode utilisée par le vérificateur ni la réalité du chiffre qu'elle avance ; qu'il suit de là qu'elle ne peut prétendre, pour conserver l'exonération d'impôt sur les sociétés en litige, au bénéfice de l'instruction précitée du 23 mars 1977 ; Sur la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la société requérante a reçu l'avis de vérification de sa comptabilité le mercredi 7 décembre 1983 et que les opérations de contrôle ont commencé le mardi 13 décembre 1983 ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'elle soutient, et sans qu'elle puisse utilement invoquer le nombre important de ses membres, elle n'a pas été privée des garanties prévues à l'article L.47 du livre des procédures fiscales ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.66 du livre des procédures fiscales : "Sont taxées d'office ... à l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration de résultats ..." ; que, l'administration ayant estimé, à la suite de la vérification de comptabilité susévoquée, que la SOCIETE CIVILE DE MEDECINE D'URGENCE était passible de l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1980, c'est à bon droit que, dès lors que l'intéressée n'avait pas déposé de déclaration de résultats, elle l'a taxée d'office en application des dispositions précitées ; Considérant, en troisième lieu, que si la notification des redressements a été adressée à la SOCIETE CIVILE DE MEDECINE D'URGENCE, le 13 août 1984, au cours des congés annuels, il appartenait à celle-ci de prendre toutes mesures utiles pour recevoir son courrier pendant cette période et pour présenter ses observations dans le délai de trente jours que lui avait à cette fin accordé le service, ce qu'elle a d'ailleurs fait ; qu'ainsi, elle ne peut en tout état de cause utilement soutenir qu'elle aurait été privée des garanties prévues par les dispositions de l'article L.58 du livre des procédures fiscales, reprises à l'article L.54 B du même livre ; Considérant enfin qu'il résulte de l'instruction que le recours à la procédure de taxation d'office a été mentionné et suffisamment motivé dans la notification de redressements adressée le 13 août 1984 à l'intéressée ; que, par ailleurs, celle-ci n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle aurait été privée d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ; qu'il résulte de tout ce qui précède que les moyens de la société requérante relatifs à la régularité de la procédure d'imposition ne peuvent être accueillis ; Sur la demande de déduction en cascade : Considérant que, la SOCIETE CIVILE DE MEDECINE D'URGENCE ayant obtenu, en cours de procédure, le dégrèvement de la totalité des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui avaient été assignés à la suite de la vérification de comptabilité susévoquée, sa demande tendant à ce que les suppléments de taxe sur la valeur ajoutée soient déduits des résultats imposables en application des dispositions de l'article L.77 du livre des procédures fiscales est, en tout état de cause, sans objet ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE CIVILE DE MEDECINE D'URGENCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE DE MEDECINE D'URGENCE est rejetée. 19-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. L.80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) 19-04-01-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES 19-04-01-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - EXONERATIONS CGI 206, 239 quater A CGI Livre des procédures fiscales L47, L66, L58, L54 B, L77 Instruction 1977-03-23 5G-4-77 Instruction 1981-07-15 3A-7-81 Loi 66-879 1966-11-29 art. 36 Loi 72-1147 1972-12-23 art. 2
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