CETATEXT000007433973 J1XLX1997X02X0000002198 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/39/CETATEXT000007433973.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 6 février 1997, 96PA02198, inédit au recueil Lebon 1997-02-06 Cour administrative d'appel de Paris 96PA02198 3E CHAMBRE C M. RATOULY Mme HEERS (3ème chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 juillet 1996, présentée par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la VILLE DE PARIS ; la VILLE DE PARIS demande à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance en date du 8 juillet 1996 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'expulsion de Mme Arline Z... du logement qu'elle occupe à l'école ... à Paris, 75014 ; 2 ) d'ordonner l'expulsion de Mme Z... et tous occupants de son chef et d'autoriser la VILLE DE PARIS à reprendre immédiatement possession dudit logement aux frais, risques et périls de Mme Z... ; 3 ) de condamner Mme Z... à lui payer la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi modifiée du 30 octobre 1886 et notamment son article 14 ; VU l'arrêté du 19 juin 1990 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 1997 : - le rapport de M. RATOULY, président-rapporteur, - les observations du cabinet X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la VILLE DE PARIS et celles de la SCP PEIGNOT, GARREAU, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour Mme Z..., - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un deux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ; Considérant que, par arrêté en date du 15 janvier 1992, Mme Z..., institutrice, a été autorisée à occuper, à titre gratuit à compter du 24 décembre 1991, le logement de fonction de l'école élémentaire ... ; qu'aux termes de l'article 2 dudit arrêté "cette concession garde un caractère précaire et révocable à tout moment au gré de l'administration. Elle prendrait automatiquement fin si Madame Z... n'exerçait plus ses fonctions d'institutrice à Paris, ou si le chef d'établissement demandait à bénéficier de l'appartement" ; que la directrice de ladite école, Mme Y..., nommée à compter de la rentrée scolaire 1995 ayant demandé à bénéficier du logement en cause par lettre en date du 30 juin 1995, la VILLE DE PARIS, qui a offert un logement de fonction équivalent à Mme Z..., est fondée à soutenir qu'en application de l'arrêté précité, cette dernière avait perdu tout droit à l'occupation du logement du ... ; Considérant, toutefois, que si la VILLE DE PARIS soutient que la présence de la directrice de l'école est indispensable pour assurer la sécurité des locaux la nuit en raison de l'indisponibilité de la gardienne, en congé de longue durée depuis le 2 novembre 1995, il résulte des termes mêmes de l'arrêté du 19 juin 1990 que le chef d'établissement a "la responsabilité de la mise en oeuvre des dispositions relatives à la sécurité contre les risques d'incendie", et n'est pas chargé d'assurer le gardiennage des locaux la nuit ; que, ainsi que l'affirme Mme Z..., la directrice de l'école n'est pas chargée des cours municipaux dispensés le soir dans l'établissement mais uniquement de l'inscription à ces cours ; Considérant que, ainsi que l'a pertinemment relevé le juge du référé administratif, la prise de possession de l'appartement de fonction en cause par la directrice de l'école ne saurait revêtir le caractère d'urgence exigé par les dispositions susvisées de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dès lors que les chefs d'établissements scolaires n'ont pas, statutairement, à effectuer les tâches de gardiennages des locaux d'enseignement ; qu'il appartient à la VILLE DE PARIS de pourvoir au remplacement du personnel de gardiennage défaillant par les voies et moyens appropriés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE DE PARIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président de section délégué par le président du tribunal administratif de Paris a refusé d'ordonner l'expulsion de Mme Z... ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que la VILLE DE PARIS étant la partie perdante au sens des dispositions de cet article ne peut se voir allouer aucune somme ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de Mme Z... ;Article 1er : La requête de la VILLE DE PARIS est rejetée.Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme Z... est rejeté. Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R130, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.