CETATEXT000007433980 J1XLX1997X02X0000002842 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/39/CETATEXT000007433980.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 6 février 1997, 95PA02842, inédit au recueil Lebon 1997-02-06 Cour administrative d'appel de Paris 95PA02842 3E CHAMBRE C M. HAIM Mme HEERS (3ème Chambre) VU, enregistrés au greffe de la cour sous le n 95PA02842 les 12 juillet et 24 octobre 1995, la requête et le mémoire ampliatif présentés pour M. Paul X... demeurant ..., par la SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9213837/7 du 15 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que la ville de Paris soit condamnée à lui verser la somme de 39.467.271 F ; 2 ) de déclarer la ville de Paris responsable du préjudice que lui a causé le non renouvellement de la concession d'exploitation du restaurant Le Pavillon Royal ; 3 ) de condamner la ville de Paris à lui verser la somme de 7.000.000 F avec les intérêts de droit à compter du 17 avril 1991 et leur capitalisation ; 4 ) de condamner la ville de Paris à lui verser une somme de 30.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces produites et jointes au dossier ; VU le code général des collectivités territoriales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 1997 : - le rapport de M. HAIM, conseiller, - les observations de la SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. X... et celles du cabinet FOUSSARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la ville de Paris, - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X... demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que la ville de Paris soit condamnée à lui verser la somme de 39.467.271 F en réparation du préjudice que lui a causé la décision, notifiée par lettre le 28 août 1987, de ne pas renouveler la concession du Pavillon Royal dont la société anonyme Pavillon Royal était bénéficiaire et qui expirait le 31 décembre 1987 ; Considérant qu'à supposer même que M. X..., associé de la société parisienne de grande restauration et d'hôtellerie, elle-même propriétaire à 99 % des parts sociales de la société anonyme Le Pavillon Royal puisse invoquer un intérêt lui donnant qualité pour demander réparation du préjudice subi par la société anonyme Le Pavillon Royal à raison du non renouvellement au delà du 31 décembre 1987 de la convention par laquelle la ville de Paris a concédé à cette dernière société venant au droit du concessionnaire initial, la société à responsabilité limitée Le Restaurant Drouant, le droit d'occupation du domaine public dont fait partie le restaurant à l'enseigne du Pavillon Royal et qu'un lien suffisamment direct puisse être établi entre le refus prétendument fautif du non renouvellement du titre d'occupation et la perte de valeur des parts sociales détenues par le requérant dans la société parisienne de grande restauration et d'hôtellerie, il résulte de l'instruction que la lettre en date du 2 août 1982 par laquelle le conseiller de la ville Paris délégué à la gestion du domaine, et qui n'était d'ailleurs pas adressé à M. X..., ne comportait aucun engagement quant à la prorogation de la durée de la concession mais s'inscrivait dans un processus de négociations dont la conclusion devait se matérialiser par la signature d'un avenant à la convention et sous la réserve, expressément formulée, qu'un accord intervienne sur le montant de la redevance applicable à compter du 1er janvier 1986 ; qu'ainsi, à défaut pour ces négociations d'avoir abouti à la signature d'un accord dûment signé par l'autorité administrative compétente et le concessionnaire en place, M. X... n'est pas fondé à prétendre que l'autorité administrative aurait commis une faute de nature à lui ouvrir droit à réparation du fait du refus de renouvellement d'une convention arrivée normalement à son terme de validité, par un manquement à une promesse donnée ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement en date du 15 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que le requérant étant la partie perdante il ne peut être fait droit à sa demande de paiement des frais irrépétibles ; qu'en revanche il y a lieu de faire droit aux conclusions reconventionnelles de la ville de Paris et de condamner M. X... à lui payer la somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : M. X... est condamné à payer la somme de 10.000 F à la ville de Paris. 24-01-02-01-01-03 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - OCCUPATION - UTILISATIONS PRIVATIVES DU DOMAINE - DROITS A INDEMNISATION DE L'OCCUPANT 39-04-05 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - FIN DES CONCESSIONS 54-01-04-01-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET - CATEGORIES DE REQUERANTS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.