CETATEXT000007433988 J1XLX1997X02X0000003001 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/39/CETATEXT000007433988.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 27 février 1997, 95PA03001, mentionné aux tables du recueil Lebon 1997-02-27 Cour administrative d'appel de Paris 95PA03001 Rejet 4E CHAMBRE Recours pour excès de pouvoir B M. Jannin Mme Adda M. Spitz (4ème chambre) VU, enregistrés les 31 juillet 1995 et 26 septembre 1995 sous le n 95PA03001, la requête et le mémoire ampliatif présentés pour la CAISSE DES ECOLES DE LA COMMUNE DE SURESNES, représentée par son président en exercice, dont le siège est situé à l'Hôtel-de-ville, ..., par Me Z..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la CAISSE DES ECOLES DE SURESNES demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n s 9103088/5, 9106748/5, 9201822/5 et 9213927/5 du 17 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions de son président en date des 28 janvier 1991, 3 mai 1991, 12 décembre 1991 et 19 juin 1992, la première plaçant Mme Y... en disponibilité d'office pour maladie à compter du 10 mai 1990 pour une durée de deux fois six mois et les suivantes prolongeant cette mise en disponibilité d'office pour les durées successives de six mois à compter des 10 mai 1991, 10 novembre 1991 et 10 mai 1992 ; 2 ) de rejeter les demandes formées par Mme Y... devant le tribunal administratif de Paris ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ; VU le décret n 87-602 du 30 juillet 1987 ; VU l'arrêté du 14 mars 1986 du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 6 février 1997 : - le rapport de Mme ADDA, conseiller, - les observations de Me X..., avocat, pour la CAISSE DES ECOLES DE LA COMMUNE DE SURESNES, - et les conclusions de M. SPITZ, commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande de première instance dirigée contre la décision du 28 janvier 1991 : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 25 du décret du 30 juillet 1987, les fonctionnaires territoriaux qui souhaitent bénéficier d'un congé de longue maladie doivent adresser à l'autorité territoriale une demande qui est soumise pour avis au comité médical départemental compétent ; que cet avis est transmis à l'autorité territoriale qui, en cas de contestation de sa part ou du fonctionnaire intéressé, le soumet pour avis au comité médical supérieur ; qu'il ne ressort ni de ces dispositions, ni d'aucun autre texte législatif ou réglementaire, que la saisine du comité médical supérieur constituerait un préalable obligatoire à la saisine du tribunal administratif par le fonctionnaire intéressé ; que, par suite, Mme Y... était recevable à présenter directement devant le tribunal administratif sa demande d'annulation de la décision du 28 janvier 1991, par laquelle le président de la CAISSE DES ECOLES DE LA COMMUNE DE SURESNES l'a placée, conformément à l'avis rendu par le comité médical départemental des Hauts-de-Seine le 22 janvier 1991, en disponibilité pour maladie pour une durée de deux fois six mois à compter du 10 mai 1990 et lui a ainsi implicitement refusé le congé de longue maladie qu'elle avait sollicité ; Sur la légalité des décisions attaquées : Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : "Le fonctionnaire en activité a droit : ... 3 ) à des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée" ; qu'aux termes de l'article 19 du décret du 30 juillet 1987 : "Le ministre chargé de la santé détermine par arrêté, après avis du comité médical supérieur, une liste indicative des maladies qui, si elles répondent en outre aux caractéristiques définies à l'article 57
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.