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95PA03102

CETATEXT000007433989 J1XLX1997X02X0000003102 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/39/CETATEXT000007433989.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 4 février 1997, 95PA03102, inédit au recueil Lebon 1997-02-04 Cour administrative d'appel de Paris 95PA03102 4E CHAMBRE C M. LAURENT M. BROTONS (4ème chambre) VU, enregistré le 11 août 1995, sous le n 95PA03102, la requête présentée pour la COMMUNE DE HOUILLES (Yvelines) par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la commune demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 3 avril 1995 qui a annulé l'arrêté de son maire en date du 27 janvier 1992 ; 2 ) et de rejeter la demande du préfet des Yvelines ; VU les autres pièces du dossier ; VU la Constitution du 4 octobre 1958, notamment son article 72 ; VU la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; VU le code des communes ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le décret n 92-383 du 1er avril 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 21 janvier 1997 : - le rapport de M. LAURENT, conseiller, - les observations de Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la COMMUNE DE HOUILLES, - et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la COMMUNE DE HOUILLES relève appel du jugement en date du 3 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a prononcé l'annulation de l'arrêté de son maire en date du 27 janvier 1992, nommant M. X... au poste de directeur des services jeunesse et sports, affaires scolaires à compter du 1er juin 1991, en conséquence de l'illégalité dont était entachée la délibération du conseil municipal en date du 28 juin 1991 créant l'emploi correspondant ; Sur la recevabilité du déféré préfectoral : Considérant que le principe de libre administration des collectivités locales s'exerce dans le cadre du respect des lois et du contrôle administratif confié par l'article 72 de la Constitution au délégué du Gouvernement ; que ce contrôle implique notamment pour le préfet de vérifier d'une part que la délibération créant un emploi spécifique détermine avec précision les conditions de recrutement et d'autre part que ces dernières ne sont pas inférieures à celles qui sont exigées pour des emplois bénéficiant d'une échelle indiciaire semblable ; Sur la légalité de la délibération du 28 juin 1991 : Considérant qu'il ressort des pièces jointes au dossier que la COMMUNE DE HOUILLES a, sur le fondement de l'article L.412-2 du code des communes, entendu créer un emploi spécifique, ne figurant pas dans la nomenclature des emplois territoriaux, de directeur des services jeunesse et sports, affaires scolaires doté d'un échelonnement indiciaire allant de l'indice brut 440 à l'indice brut 786 ; Considérant qu'aux termes de la délibération du 28 juin 1991 : "Les conditions de recrutement à cet emploi sont fixées comme suit : "- être titulaire de diplômes de gestionnaire d'établissements sportifs, de maître d'éducation physique et sportive d'Etat ou équivalent, d'éducateur fédéral de niveau supérieur dans une discipline sportive, d'instructeur d'éducation physique et sportive ; - être titulaire d'un diplôme de haut niveau dans une discipline sportive ; - avoir une expérience de 10 ans dans un emploi de profil sportif, socio-éducatif, technique et administratif ; - justifier de références de formateur et de conférencier sur les questions sportives socio-culturelles ; - avoir assumé des responsabilités auprès de fédérations sportives nationales" ; Considérant que de telles conditions de recrutement ne peuvent être assimilées à celles normalement exigibles pour l'accès à un emploi bénéficiant d'un échelonnement indiciaire correspondant à celui applicable à l'emploi d'attaché ; que si la commune soutient que les conditions ainsi fixées étaient plus rigoureuses s'agissant du diplôme que celles résultant de l'article 5 du décret du 1er avril 1992 susvisé, il ressort des termes mêmes dudit article que l'inscription sur la liste d'aptitude qu'elle prévoit est réservée aux agents comptant au moins quatre ans de services effectifs dans le grade d'opérateur qualifié ou d'opérateur principal et par suite procède d'un recrutement interne alors qu'en l'absence de condition d'ancienneté de services publics énoncée, le recrutement proposé par la délibération litigieuse ne peut qu'être regardé comme un recrutement externe ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en fixant, dans les conditions précitées, la liste des titres requis pour le recrutement de son directeur des services jeunesse et sports, affaires scolaires, le conseil municipal de Houilles a commis une erreur manifeste d'appréciation et a ainsi entaché sa délibération d'illégalité ; Sur la légalité de l'arrêté du 27 janvier 1992 nommant M. X..., directeur des services jeunesse et sports, affaires scolaires de la COMMUNE DE HOUILLES : Considérant que l'illégalité de la délibération du 28 juin 1991 entraîne celle de l'arrêté du 27 janvier 1992 pris sur son fondement ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE HOUILLES n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé ledit arrêté ;Article 1er : La requête de la COMMUNE DE HOUILLES est rejetée. 36-02-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - CREATION, TRANSFORMATION OU SUPPRESSION DE CORPS, DE CADRES D'EMPLOIS, GRADES ET EMPLOIS 36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984) Code des communes L412-2 Décret 92-383 1992-04-01 art. 5

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