← France

95PA03111

CETATEXT000007433991 J1XLX1997X02X0000003111 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/39/CETATEXT000007433991.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 21 février 1997, 95PA03111, inédit au recueil Lebon 1997-02-21 Cour administrative d'appel de Paris 95PA03111 2E CHAMBRE C Mme PERROT M. MENDRAS (2ème Chambre) VU, la requête enregistrée le 10 août 1995 au greffe de la cour, présentée par Mlle Michèle X... demeurant ... (Hauts-de-Seine) Mlle X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9216185/2 en date du 8 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de réduction des cotisations d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1989 et 1990 dans les rôles de la commune de Nanterre ; 2 ) de la décharger des impositions contestées ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 1997 : - le rapport de Mme PERROT, conseiller, - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que Mlle X... conteste les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1989 et 1990 ; qu'elle fait appel du jugement en date du 8 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de ces impositions ; Sur les textes applicables : En ce qui concerne le moyen tiré de l'inopposabilité du livre des procédures fiscales et du code général des impôts : Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 5 novembre 1870 : "Les lois et décrets seront obligatoires, à Paris, un jour franc après la promulgation, et partout ailleurs, dans l'étendue de chaque arrondissement, un jour franc après que le Journal officiel qui les contient sera parvenu au chef-lieu de cet arrondissement" ; Considérant que ces dispositions contenues dans un texte, qui, en son article premier, a institué le Journal officiel de la République française, n'ont pu avoir pour objet et pour effet, en déterminant les règles encore applicables de publication et d'opposabilité des lois et décrets, que de se substituer à celles de l'article 12 du décret de la Convention nationale du 12 vendémiaire an IV (14 octobre1975) qui, créant le Bulletin des lois, avait défini ces règles une première fois ; qu'il suit de là que la requérante ne peut utilement invoquer l'inopposabilité du livre des procédures fiscales au motif que l'arrivée du Journal officiel le contenant dans le département des Hauts-de-Seine n'aurait pas été portée sur le registre prévu à l'article 12 du décret du 12 vendémiaire an IV précité ; Considérant que si Mlle X... invoque, par ailleurs, la nullité du décret du 5 novembre 1870 du Gouvernement de la défense nationale susévoqué au motif que les dispositions qu'il contient n'auraient pu être adoptées que par une autorité investie du pouvoir législatif, elle n'apporte aucune précision quant aux règles de droit au regard desquelles la constitutionnalité ou la légalité dudit décret du 5 novembre 1870 devrait être appréciée ; En ce qui concerne le moyen tiré de la validité de la codification effectuée par le livre des procédures fiscales : Considérant que l'article 78 de la loi de finances du 21 décembre 1961 a habilité le Gouvernement à procéder par décrets en Conseil d'Etat à une refonte du code général des impôts ; que le livre des procédures fiscales qui s'est borné à codifier des dispositions contenues dans l'ancien code général des impôts est issu de cette codification ; que celle-ci a été régulièrement effectuée par voie des décrets en Conseil d'Etat, pris après décision du Conseil Constitutionnel, n 81-859 et 81-860 du 15 septembre 1981 publiés au Journal officiel de la République française du 15 septembre 1981 et n 81-866 du 15 septembre 1981 publié au Journal officiel de la République française du 20 septembre 1981 ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence de loi d'habilitation et de l'inexistence du livre des procédures fiscales manque en fait ; que, par suite, Mlle X... ne peut utilement soutenir qu'aucun texte législatif ne fonde la codification réalisée par le livre des procédures fiscales et que celui-ci ne lui serait en conséquence pas opposable ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts relatif aux traitements et salaires : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées ... 3 Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi ... La déduction à effectuer du chef de ces frais est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ... Elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu ... Toutefois en ce qui concerne les catégories de professions qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant de l'application du pourcentage prévu à l'alinéa précédent un arrêté ministériel fixe le taux de la déduction dont les contribuables appartenant à ces professions peuvent bénéficier en sus de la déduction forfaitaire visée audit alinéa ..." ; qu'en vertu de l'article 5 de l'annexe IV au même code, pris pour l'application des dispositions précitées, les voyageurs, représentants et placiers ont droit à une déduction supplémentaire pour frais professionnels de 30 % ; Considérant qu'il appartient au contribuable de justifier de l'exercice d'une activité de démarchage de la nature de celles ouvrant droit, par application des dispositions susrapportées du code général des impôts et de son annexe IV, à une déduction forfaitaire supplémentaire de 30 % ; qu'il résulte de l'instruction et en particulier du seul contrat de travail produit par l'intéressée suite à une demande de l'administration, qu'au cours de l'année 1989 Mlle X... a, en qualité de négociateur salarié de la société à responsabilité limitée Cime, exercé pour l'essentiel une activité de commercialisation du programme immobilier mis en oeuvre par son employeur, dans le bureau de vente de celui-ci et selon des horaires fixes ; que la requérante n'établit par aucun élément qu'au cours de ladite année ou de l'année 1990 suivante, au titre de laquelle il n'a d'ailleurs été produit aucun contrat de travail, elle aurait, en réalité, accompli hors de l'entreprise qui l'employait des actes de prospection et de démarchage de la clientèle, caractérisant l'activité de voyageur, représentant et placier de commerce et d'industrie ; que son activité ne peut dès lors être regardée comme lui ayant ouvert droit au bénéfice des dispositions susanalysées ; Considérant que si, dans une réponse du 25 août 1962 à la question écrite d'un député, M. Y..., le ministre chargé des finances a reconnu que des négociateurs salariés des cabinets immobiliers peuvent bénéficier de la déduction supplémentaire de 30 % pour frais professionnels lorsqu'ils ont la qualité de représentant au sens de l'article 29 K du code du travail actuellement codifié à l'article L.751-1 du même code, cette interprétation des dispositions applicables est la même que celle qui résulte de ce qui a été dit ci-dessus et ne peut, dès lors, utilement être invoquée par Mlle X... sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée. 19-04-02-07-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS CGI 83 CGI Livre des procédures fiscales L80 A CGIAN4 5 Code du travail L751-1 Décret 1870-11-05 art. 2 Décret 81-859 1981-09-15 Décret 81-860 1981-09-15 Décret 81-866 1981-09-15 Décret AN04-VE-12 art. 12 Loi 61-1396 1961-12-21 art. 78

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.