CETATEXT000007433995 J1XLX1997X02X0000003149 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/39/CETATEXT000007433995.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 11 février 1997, 95PA03149, inédit au recueil Lebon 1997-02-11 Cour administrative d'appel de Paris 95PA03149 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme TANDONNET-TUROT Mme MARTEL (2ème Chambre) VU enregistrée le 18 août 1995 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Conrad X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour : 1 ) de réformer le jugement n 9002435/2 et 9002436/2 du 3 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1982, 1983 et 1984 ainsi que des pénalités y afférentes et à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1984 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2 ) de lui accorder la décharge des impositions restant à sa charge ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 28 janvier 1997 : - le rapport de Mme TANDONNET-TUROT, conseiller, - les observations de Me Y..., avocat, pour M. X..., - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Sur le bien-fondé des redressements : Considérant que M. X... soutient que c'est à tort qu'il a été regardé comme ayant été, au cours de la période qui s'étend du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1984, le seul maître de la société Skore France et comme ayant exercé en fait, sous couvert de cette société, une activité commerciale à titre individuel ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., licencié par la société Skore France au cours de l'année 1980, a cependant poursuivi, pendant les années 1982, 1983 et 1984, en utilisant la raison sociale de cette société, l'activité qu'il exerçait auparavant au sein de cette dernière ; que si le requérant soutient que, malgré l'absence de lien juridique avec la société Skore France, il aurait agi pour le compte de celle-ci sous le contrôle de la société Skore Bv, société néerlandaise mère de la société Skore France et dont l'un des dirigeants est présenté comme le gérant de cette dernière, les documents qu'il produit n'établissent pas cette allégation dès lors, notamment, qu'il ressort d'une lettre du 11 avril 1986, émanant du conseil de la société Skore Bv, que celle-ci n'est plus intervenue dans la gestion de sa filiale française depuis l'année 1980 ; qu'une lettre émanant du gérant de la même société, mais qui n'est datée que du 12 novembre 1996, ne saurait utilement contredire cette attestation ; que l'administration fiscale fait valoir, sans être contredite, que la société Skore France, ne tenait aucune assemblée générale, ne fournissait pas de compte rendu de gestion à la société mère, et qu'en dépit des liens allégués entre les deux sociétés, aucun mouvement de fonds entre les deux sociétés n'a pu être décelé au cours des années en litige ; que, dans ces conditions, l'administration a pu, à bon droit, regarder M. X... comme étant le seul et véritable auteur des opérations commerciales effectuées pendant la période en cause ; que c'est, dès lors, à juste titre que le bénéfice commercial censé correspondre à l'ensemble des résultats de la société Skore France au titre des années 1982, 1983 et 1984, évalué d'office à défaut d'avoir été déclaré par M. X..., a été intégré au revenu imposable de ce dernier et que la taxe sur la valeur ajoutée due à raison des opérations ainsi réalisées entre le 1er janvier 1982 et le 31 décembre 1984 a été mise à la charge de l'intéressé par voie de taxation d'office en l'absence de déclaration correspondante ; Sur les pénalités : Considérant, d'une part, que le tribunal administratif de Paris a substitué, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, l'indemnité de retard aux pénalités de mauvaise foi appliquées par l'administration ; que les conclusions de la requête relatives à ces pénalités sont, en conséquence, sans objet ; Considérant, d'autre part, en ce qui concerne les pénalités afférentes à l'impôt sur le revenu, que si, par décision du 20 janvier 1990, l'administration a substitué aux pénalités pour manoeuvres frauduleuses prévues par l'article 1729 du code général des impôts les majorations prévues par ces mêmes dispositions en cas d'absence de bonne foi, elle avait, dans sa réponse du 29 juillet 1986 aux observations du contribuable, motivé les pénalités initialement appliquées à M. X... par la mise en oeuvre de procédés destinés à donner l'apparence de la sincérité à des déclarations professionnelles ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation des pénalités pour absence de bonne foi manque ainsi en fait ; qu'en démontrant que, pendant les années en cause, M. X... exerçait sciemment, à titre individuel, sous couvert de la raison sociale d'une société, une activité commerciale, l'administration apporte la preuve de l'absence de bonne foi du requérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie et des finances. 19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE 19-06-02-07-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION, EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE CGI 1729
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