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96PA02001 96PA02110

CETATEXT000007434002 J1XLX1997X04X0000002001 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/40/CETATEXT000007434002.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, Plénière, du 18 avril 1997, 96PA02001 96PA02110, publié au recueil Lebon 1997-04-18 Cour administrative d'appel de Paris 96PA02001 96PA02110 Rejet PLENIERE Plein contentieux A M. Leclerc Mme Adda M. Spitz Vu I) sous le n° 96PA02001 la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 juillet 1996, présentée pour la Compagnie générale des eaux, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; la Compagnie générale des eaux demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 7 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, annulé le marché conclu le 30 juin 1995 entre la Compagnie générale des eaux, agissant pour le compte du Syndicat des eaux d'Ile-de-France (SEDIF), et la société Entreprise de viabilité de l'Ile-de-France (EVIF) pour des travaux de terrassement et de génie civil nécessaires à la pose d'une canalisation d'eau de 800 mm de diamètre sur le territoire de la commune de Montmorency ; 2°) de rejeter le déféré présenté par le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, devant le tribunal administratif de Paris ; Vu II) sous le n° 96PA02110 la requête, enregistrée le 22 juillet 1996, et le mémoire ampliatif, enregistré le 20 septembre 1996, présentés pour le Syndicat des eaux d'Ile-de-France (SEDIF), dont le siège est ..., représenté par son président en exercice, par la SCP VIER et BARTHELEMY, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le Syndicat des eaux d'Ile-de-France demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 7 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, annulé le marché précité conclu le 30 juin 1995, entre la Compagnie générale des eaux, agissant pour le compte du Syndicat des eaux d'Ile-de-France, et la société Entreprise de viabilité de l'Ile-de-France ; 2°) de rejeter le déféré présenté par le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, devant le tribunal administratif de Paris ; 3°) s'il plaît à la cour, de transmettre pour avis le dossier au Conseil d'Etat dans les conditions prévues par l'article 12 de la loi du 31 décembre 1987 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le traité du 25 mars 1957 modifié instituant la Communauté économique européenne ; Vu la directive 92/50/CEE du 18 juin 1992 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services ; Vu la loi n 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée ; Vu le décret n 86-520 du 14 mars 1986, pris pour l'application de l'article 1er de la loi n 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 27 mars 1997 : - le rapport de Mme ADDA, conseiller, - les observations de la SCP VIER-BARTHELEMY, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour le Syndicat des eaux d'Ile-de-France, celles de Me X..., avocat, pour la Compagnie générale des eaux et celles de M. Y..., représentant le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, - et les conclusions de M. SPITZ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes de la Compagnie générale des eaux et du Syndicat des eaux d'Ile-de-France tendent à l'annulation d'un même jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé le marché conclu le 30 juin 1995 entre la Compagnie générale des eaux, pour le compte du Syndicat des eaux d'Ile-de-France, et la société Entreprise de viabilité de l'Ile-de-France pour des travaux de terrassement et de génie civil nécessaires à la pose d'une canalisation d'eau de 800 mm de diamètre sur le territoire de la commune de Montmorency ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article premier de la loi susvisée du 12 juillet 1985 : "Les dispositions de la présente loi sont applicables à la réalisation de tous ouvrages de bâtiment ou d'infrastructure ... dont les maîtres d'ouvrage sont : 2 ) Les collectivités territoriales ... leurs groupements ...", et qu'aux termes du 2ème alinéa du même article : "Toutefois, les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables : - aux ouvrages de bâtiment ou d'infrastructure destinés à une activité industrielle dont la conception est déterminée par le processus d'exploitation. Un décret en Conseil d'Etat détermine les catégories d'ouvrages mentionnées au présent alinéa ..." ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : "Dans la limite du programme et de l'enveloppe financière prévisionnelle qu'il a arrêtés, le maître de l'ouvrage peut confier à un mandataire, dans les conditions définies par la convention mentionnée à l'article 5, l'exercice, en son nom et pour son compte, de tout ou partie des attributions suivantes de la maîtrise d'ouvrage : ... 4 Préparation du choix de l'entrepreneur, signature du contrat de travaux, après approbation du choix de l'entrepreneur par le maître de l'ouvrage, et gestion du contrat de travaux ; 5 Versement de la rémunération ... des travaux ... 6 Réception de l'ouvrage" ; et qu'aux termes de l'article 4 de ladite loi : "Peuvent seuls se voir confier, dans les limites de leurs compétences, les attributions définies à l'article précédent :

  1. a)les personnes morales mentionnées aux 1 et 2 de l'article premier ...
  2. b)les personnes morales dont la moitié au moins du capital est ... détenue par les personnes morales mentionnées au 1 et 2 de l'article premier et qui ont pour vocation d'apporter leur concours aux maîtres d'ouvrage ...
  3. c)les organismes privés d'habitations à loyer modéré ...
  4. d)les sociétés d'économie mixte locales ...
  5. e)les établissements publics créés en application de l'article L.321-1 du code de l'urbanisme ;
  6. f)les sociétés créées en application de l'article 9 de la loi n 51-592 du 24 mai 1951 ...
  7. g)toute personne publique ou privée à laquelle est confiée la réalisation d'une zone d'aménagement concerté ou d'un lotissement ..." ; Considérant que, par une convention dite de régie intéressée en date du 3 avril 1962, le Syndicat des eaux d'Ile-de-France a confié à la Compagnie générale des eaux la gestion du service public de l'eau en Ile-de-France ; que l'article 8 de cette convention prévoit que la Compagnie générale des eaux doit, pour la préparation des appels à la concurrence portant sur des travaux dits de premier établissement autres que ceux qui lui sont directement confiés, apporter son concours au syndicat dans les conditions fixées par une convention particulière conclue avec ce dernier ; que par convention particulière conclue sur ce fondement le 16 juin 1995, le Syndicat des eaux d'Ile-de-France a confié à la Compagnie générale des eaux le soin de faire exécuter sous sa responsabilité, pour le compte du Syndicat des eaux d'Ile-de-France, des travaux de terrassement et de génie civil nécessaires à la pose d'une canalisation d'eau de 800 mm sur le territoire de la commune de Montmorency ; qu'en application de cette convention la Compagnie générale des eaux a passé, le 30 juin 1995, pour le compte du SEDIF, avec l'Entreprise de viabilité de l'Ile-de-France, un marché pour l'exécution desdits travaux ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a, à la demande du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, annulé ledit marché ; Considérant, en premier lieu, que si le 2ème alinéa de l'article premier de la loi susvisée exclut de son champ d'application les "ouvrages de bâtiment ou d'infrastructure destinés à une activité industrielle dont la conception est déterminée par le processus d'exploitation", il ne ressort pas des dispositions du décret du 14 mars 1986 susvisé pris pour l'application dudit article que les canalisations et conduites figureraient dans les catégories d'ouvrages ainsi exclus du champ d'application de la loi ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette loi ne serait pas applicable aux travaux faisant l'objet du marché en cause doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des stipulations de l'article 7 de la convention particulière susrappelée du 16 juin 1995, à l'issue de l'ensemble des prestations, un constat d'achèvement sera établi entre les parties aux fins de certifier la réalisation des ouvrages, d'attester leur incorporation dans le patrimoine syndical et leur mise en exploitation par le régisseur, d'attester le terme des règlements ; que le cahier des clauses administratives particulières applicable au marché conclu en application de cette convention désigne, d'une part, en son article 1 le directeur général de la Compagnie générale des eaux comme représentant légal du maître de l'ouvrage, personne responsable du marché, d'autre part, en son article 5 la Compagnie générale des eaux comme comptable chargé du paiement ; qu'il ressort également des pièces du dossier que l'acte d'engagement dudit marché a été signé par le directeur du service "équipement" de la Compagnie générale des eaux, après que celle-ci eut établi le rapport de présentation du marché en vertu de l'article 312 ter du code des marchés publics, et signé le contrat de travaux ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments et nonobstant les circonstances que, d'une part, la Compagnie générale des eaux n'ait pas assumé la totalité des fonctions du maître d'ouvrage, d'autre part, elle assure la gestion du service public de l'eau dans le cadre d'une convention de régie intéressée, que les fonctions qui ont été ainsi confiées à la Compagnie générale des eaux relèvent des attributions du maître de l'ouvrage telles qu'elles sont définies notamment aux 4 et 5 de l'article 3 susrappelé de la loi du 12 juillet 1985 ; qu'il n'est pas contesté que la Compagnie générale des eaux n'est pas au nombre des personnes morales limitativement énumérées à l'article 4 de ladite loi ; Considérant, en troisième lieu, que si les requérants se prévalent de ce que la convention de régie intéressée du 3 avril 1962 était devenue définitive avant la promulgation de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique, ce moyen ne peut être utilement invoqué dès lors, d'une part que ladite convention - au demeurant refondue par divers avenants notamment du 20 décembre 1985 et du 26 juillet 1991, postérieurs à ladite loi - avait pour objet de déléguer à la Compagnie générale des eaux la gestion du service public de l'eau dans les communes regroupées par le syndicat et n'emportait pas nécessairement comme conséquence que le Syndicat des eaux d'Ile-de-France lui confie une délégation de maîtrise d'ouvrage publique, d'autre part que le marché faisant l'objet du déféré préfectoral a été conclu postérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi ; Considérant, enfin, que la Compagnie générale des eaux ne peut utilement soutenir que l'article 4 de la loi susvisée du 12 juillet 1985 serait incompatible avec les dispositions directement applicables des articles 6, 52 ou 59 du Traité du 25 mars 1957 modifié instituant la Communauté économique européenne ou avec les objectifs de la directive 92/50/CEE du 18 juin 1992 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services, dès lors qu'elle ne soutient pas qu'une discrimination fondée sur la nationalité, que les textes communautaires invoqués ont pour objet de proscrire, lui aurait été opposée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Compagnie générale des eaux et le Syndicat des eaux d'Ile-de-France ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris, qui a exactement analysé les moyens formulés devant lui, a annulé le marché en date du 30 juin 1995 passé entre la Compagnie générale des eaux, agissant pour le compte du Syndicat des eaux d'Ile-de-France, et l'Entreprise de viabilité de l'Ile-de-France ;Article 1er : Les requêtes de la Compagnie générale des eaux et du Syndicat des eaux d'Ile-de-France sont rejetées. 15-03-04 COMMUNAUTES EUROPEENNES - APPLICATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF FRANCAIS - CAS OU LES DISPOSITIONS DES TRAITES NE PEUVENT ETRE UTILEMENT INVOQUEES -Passation d'un marché public - Moyen tiré de l'incompatibilité des dispositions de l'article 4 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 avec les dispositions des articles 6, 52 ou 59 du Traité de Rome ou avec les objectifs de la directive 92/50/CEE du 18 juin 1992 - Moyen inopérant - Discrimination selon la nationalité non invoquée. 39-01-03-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - DIVERSES SORTES DE CONTRATS - DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC -Délégation sous forme de régie intéressée du service de l'eau à une société commerciale - Maîtrise d'ouvrage déléguée confiée à cette société pour des travaux d'infrastructure - Illégalité (4° et 5° de l'article 3 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985). 39-02-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - QUALITE POUR CONTRACTER -Marché de travaux conclu pour l'exécution d'infrastuctures du service public des eaux - Incompétence du délégataire du service (4° et 5° de l'article 3 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985). 15-03-04 Caractère inopérant du moyen tiré de l'incompatibilité de l'article 4 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, avec les dispositions directement applicables des articles 6, 52 ou 59 du Traité du 25 mars 1957 modifié instituant la Communauté économique européenne ou avec les objectifs de la directive 92/50/CEE du 18 juin 1992 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services, dès lors que la requérante ne soutient pas avoir fait l'objet d'une discrimination fondée sur la nationalité, que les textes qu'elle invoque ont pour objet de proscrire. 39-01-03-03, 39-02-01 La loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique permet au maître d'ouvrage, pour la réalisation d'ouvrages de bâtiment ou d'infrastructure, de confier à un mandataire relevant de l'une des catégories énumérées à l'article 4 de la loi certaines des attributions exercées normalement par le maître de l'ouvrage, énumérées à son article 3. Par une convention particulière, conclue dans le cadre de la convention de régie intéressée du 3 avril 1962 confiant à la Compagnie générale des eaux la gestion du service public de l'eau en Ile-de-France, le Syndicat des eaux d'Ile-de-France a chargé cette société de faire exécuter sous sa responsabilité, pour le compte du syndicat, des travaux de terrassement et de génie civil nécessaires à la pose d'une canalisation. Cette convention particulière confiait à la Compagnie générale des eaux des fonctions relevant des attributions du maître de l'ouvrage en vertu des 4° et 5° de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1985. La Compagnie générale des eaux n'étant pas au nombre des personnes morales limitativement énumérées à l'article 4 de la loi ne pouvait, dès lors, recevoir ces attributions que n'impliquait pas nécessairement la délégation du service public qu'elle exerçait en vertu de la convention du 3 avril 1962. Annulation du marché de travaux passé par elle en exécution de la convention particulière du 16 juin 1995. Code des marchés publics 312 ter, 3 Décret 86-520 1986-03-14 Loi 85-704 1985-07-12 art. 3, art. 4 Loi 87-1127 1987-12-31

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