CETATEXT000007434007 J1XLX1997X04X0000002209 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/40/CETATEXT000007434007.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 4 avril 1997, 95PA02209, mentionné aux tables du recueil Lebon 1997-04-04 Cour administrative d'appel de Paris 95PA02209 Production documents ordonnée avant-dire droit 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal B Mme Lefoulon Mme Tandonnet-Turot Mme Martel VU le recours, enregistré le 9 juin 1995 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES demande à la cour: 1°) d'annuler le jugement n° 900921 /1 du 29 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société anonyme Diebolt Courtage la décharge de l'amende mise à sa charge au titre des années 1982 à 1984 sur le fondement de l'article 1768 du code général des impôts ; 2°) de rétablir l'amende ; VU les autres pièces du dossier; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU la Convention de l'Organisation de Coopération et de Développement Economique ; VU la convention franco-néerlandaise du 16 mars 1973 ; VU la convention franco-suisse ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n' 87-1127 du 31 décembre 1987 Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 1997 : - le rapport de Mme TANDONNET-TUROT, conseiller, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement Considérant que la société anonyme Diebold Courtage a, durant les années 1982 à 1984, versé des redevances de location à deux sociétés Equilease BV et Equilease CV, domiciliées statutairement aux Pays-Bas ; que l'administration, en invoquant l'article L.64 du livre des procédures fiscales, a écarté l'application de la convention fiscale entre la France et les Pays-Bas, qui prévoit que les redevances se trouvent exonérées de toute imposition en France, au motif que les sociétés hollandaises étaient purement fictives et constituaient un simple écran destiné à éluder la retenue à la source ; qu'elle a en conséquence estimé qu'il y avait lieu de mettre à la charge de la société anonyme Diebold Courtage l'amende fiscale prévue à l'article 1768 du code général des impôts en cas d'absence de retenue à la source; Considérant que, saisi du litige, le tribunal administratif de Paris a accordé à la société anonyme Diebold Courtage la décharge de l'amende qui lui avait été infligée ; que le ministre fait appel de ce jugement en limitant ses conclusions au rétablissement de l'amende fiscale due au regard des redevances versées à la seule société Equilease CV ; qu'il fait valoir, en renonçant à invoquer l'abus de droit, que cette dernière ne peut se voir reconnaître la qualité de résident néerlandais au sens de la Convention franco-néerlandaise compte tenu des renseignements qu'il a obtenus dans le cadre de l'assistance administrative internationale ; qu'il indique que la teneur de ces documents doit rester secrète, en raison des dispositions de l'article 28-1 de la convention fiscale conclue entre la France et les Pays-Bas le 16 mars 1973 aux termes desquelles : "Les autorités compétentes des deux Etats échangeront les renseignements d'ordre fiscal dont elles disposent normalement et qui seraient nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente convention et celles des lois internes des deux Etats relatives aux impôts visés par la convention ainsi qu'à la répression des fraudes fiscales. Tout renseignement ainsi échangé sera tenu secret et ne pourra être communiqué qu'aux personnes ou autorités chargées de l'établissement ou du recouvrement des impôts visés dans la présente convention" ; Considérant que la société anonyme Diebold Courtage demande en défense que, par application des règles de droit interne relatives à la procédure devant les juridictions administratives, les documents déniant à la société Equilease CV la qualité de résident néerlandais au sens de la Convention franco-néerlandaise lui soient communiqués ; Considérant que si, dans le cas où il se trouve placé devant un refus de communication fondé sur le secret, qu'il ne lui appartient pas de discuter, le juge est tenu de ne statuer qu'au vu des seules pièces du dossier dont il est saisi, rien ne s'oppose à ce que, dans la mesure où ces renseignements lui paraissent indispensables pour former sa conviction sur les points en litige, il prenne toutes mesures de nature à lui procurer, par les voies de droit, tous éclaircissements nécessaires, même sur la nature des pièces écartées et sur les raisons de leur exclusion ; qu'il a ainsi la faculté de convier l'administration à lui fournir, à cet égard, toutes indications susceptibles de lui permettre, sans porter aucune atteinte, directe ou indirecte, aux secrets garantis par la loi ou un traité, de se prononcer en pleine connaissance de cause ; qu'il lui appartient, dans le cas où un refus serait opposé à une telle demande, de joindre cet élément de décision, en vue de l'arrêt à rendre, à l'ensemble des données fournies par le dossier; Considérant qu'en se bornant à se prévaloir de l'article 28-1 de la Convention franco-néerlandaise et de la règle du secret qu'elle institue pour demander que soit remise à la charge de la société anonyme Diebold Courtage l'amende prévue à l'article 1768 du code général des impôts, le ministre ne permet pas à lajuridiction de former sa conviction sur le point en litige; qu'il y a lieu en conséquence, avant-dire-droit sur le présent recours, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, d'inviter le ministre à fournir à la cour, dans le respect des principes ci-dessus rappelés relatifs aux secrets garantis par une loi ou un traité, toutes indications susceptibles de lui permettre de se prononcer en connaissance de cause ;Article 1er : Avant dire droit sur le présent recours, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES, FINANCES est invité à fournir à la cour, dans un délai d'un mois et dans les conditions ci-dessus rappelées, tous éclaircissements de nature à lui permettre de se prononcer en connaissance de cause. 19-01-01-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - CONVENTIONS INTERNATIONALES -Pouvoirs d'instruction du juge - Pouvoir de demander la production de documents couverts par le secret en vertu de l'article 28-1 de la convention franco-néerlandaise du 16 mars 1973. 19-02-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL -Pouvoirs d'instruction du juge - Pouvoir de demander la production de documents couverts par le secret en vertu de l'article 28-1 de la convention franco-néerlandaise du 16 mars 1973. 19-04-01-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - LIEU D'IMPOSITION -Pouvoirs d'instruction du juge - Pouvoir de demander la production de documents couverts par le secret en vertu de l'article 28-1 de la convention franco-néerlandaise du 16 mars 1973. 19-04-01-02-06-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - COTISATIONS D'IRPP MISES A LA CHARGE DE PERSONNES MORALES OU DE TIERS - RETENUES A LA SOURCE -Pouvoirs d'instruction du juge - Pouvoir de demander la production de documents couverts par le secret en vertu de l'article 28-1 de la convention franco-néerlandaise du 16 mars 1973. 19-01-01-05, 19-02-01-02, 19-04-01-02-02, 19-04-01-02-06-01 Tribunal administratif ayant accordé à une société française la décharge de l'amende fiscale fixée à l'article 1768 du code général des impôts en cas d'omission de la retenue à la source prévue à l'article 182 du même code à raison de redevances versées à une société ayant son siège social aux Pays-Bas. L'administration ayant fait valoir en appel que compte tenu de renseignements portés sur des documents dont la teneur doit rester secrète en vertu de l'article 28-1 de la convention franco-néerlandaise du 16 mars 1973, cette dernière société n'avait pas la qualité de résident néerlandais, au sens de l'article 12 de ladite convention, qui réserve aux Pays-Bas l'imposition desdites redevances, la cour demande, dans le respect des principes relatifs aux secrets garantis par une loi ou un traité, des éclaircissements sur la nature de ces documents dès lors qu'ils lui paraissent indispensables pour statuer sur le litige. CGI 1768 CGI Livre des procédures fiscales L64 Convention fiscale 1973-03-16 France Pays-Bas art. 28-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.