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94PA02385

CETATEXT000007434008 J1XLX1996X09X0000002385 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/40/CETATEXT000007434008.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 24 septembre 1996, 94PA02385, mentionné aux tables du recueil Lebon 1996-09-24 Cour administrative d'appel de Paris 94PA02385 Annulation partielle 4E CHAMBRE Recours pour excès de pouvoir B M. Courtin Mme Corouge M. Paitre VU la décision en date du 14 décembre 1994, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 30 décembre 1994, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a attribué le jugement de la requête de Mlle X... à cette même cour ; VU la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 17 décembre 1991, présentée par Mlle X..., demeurant ... ; Mlle X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 13 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant

  1. a)à l'annulation de la décision en date du 5 juillet 1989 par laquelle le ministre de la justice a refusé sa titularisation ;
  2. b)à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le ministre de la justice à la demande de révision de son contrat ;
  3. c)à la condamnation de l'Etat à payer 951.700 F d'indemnités ;
  4. d)à ce que sa rémunération soit fixée à l'indice 431 et soit assortie d'un déroulement de carrière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les deux décisions précitées ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 1.020.700 F et à ce que son contrat soit porté à l'indice 461 et assorti d'un déroulement de carrière ; VU les autres pièces produites et jointes au dossier ; VU la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 définissant les conditions dans lesquelles doivent être pourvus les emplois civils permanents de l'Etat et de ses établissements publics et autorisant l'intégration des agents non titulaires occupant de tels emplois ; VU la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 1996 : - le rapport de Mme COROUGE, conseiller, - les observations de la SCP LEDOUX-PEROL et associés, avocat, pour Mlle X..., - et les conclusions de M. PAITRE, commissaire du Gouvernement ; Sur la légalité de la décision en date du 5 juillet 1989 du ministre de la justice refusant de titulariser Mlle X... : Considérant que Mlle X... ne peut utilement invoquer que la décision susmentionnée serait intervenue en méconnaissance des dispositions de la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 laquelle a été abrogée par l'article 75 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ; Considérant que si l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 a reconnu sous certaines conditions, aux agents non titulaires de l'Etat une vocation à être titularisés sur leur demande dans des emplois permanents de l'Etat vacants ou qui seront créés par les lois de finances, les articles 79 et 80 de la même loi ont subordonné l'examen des demandes à des décrets en Conseil d'Etat précisant les modalités d'application du principe ainsi posé ; qu'il est constant qu'à la date de la décision attaquée le décret permettant d'examiner les demandes de titularisation des assistants de justice non titulaires pour leur permettre d'accéder aux différents corps de fonctionnaires n'était pas intervenu ; que par suite, le ministre de la justice ne pouvait que rejeter la demande de titularisation présentée par Mlle X... ; Sur la légalité de la décision implicite de rejet opposée par le ministre de la justice à la demande présentée le 12 juin 1989 par Mlle X... tendant à la revalorisation de sa rémunération : Considérant que devant le tribunal administratif de Paris, Mlle X... a soutenu que la décision susmentionnée de refus de revalorisation de sa rémunération portait atteinte au principe général du droit à la carrière et à l'avancement et était de nature à bouleverser l'économie de son contrat ; que si les premiers juges ont répondu à ce dernier moyen, ils ont en revanche omis de répondre à ce moyen tiré du droit à la carrière et à l'avancement qui n'était pas inopérant ; que dès lors Mlle X... est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué sur ce point ; Considérant qu'il y a lieu dans cette mesure d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif ; Considérant en premier lieu qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe général, que les agents contractuels auraient un droit à la revalorisation de la rémunération fixée dans leur contrat de recrutement ; que, par suite, Mlle X... ne peut utilement soutenir que la base de sa rémunération déterminée dans le contrat qu'elle a signé le 3 mars 1981, aurait dû faire l'objet d'une progression périodique ; Considérant en second lieu que les agents contractuels ne sont pas dans la même situation juridique que les fonctionnaires titulaires ; que par suite, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que le refus de lui assurer une évolution de carrière comparable à celle des greffiers en chef des juridictions, méconnaît le principe d'égalité de traitement ; Considérant enfin que les lois du 11 juin 1983 et 11 janvier 1984 susvisées n'ayant pu avoir d'incidence sur l'économie du contrat de l'intéressée, celle-ci ne peut utilement invoquer le moyen tiré de l'imprévision pour contester le refus de procéder à la revalorisation de sa rémunération ; que, par suite, Mlle X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision susmentionnée ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant que Mlle X... fait grief au jugement attaqué de ne pas avoir retenu l'existence d'un préjudice résultant du fait que les décrets d'application prévus par l'article 14 et 15 de la loi du 11 juin 1983 puis par les articles 79 et 80 de la loi du 11 janvier 1984 n'ont pas été publiés dans un délai raisonnable ; Considérant que Mlle X... a été recrutée le 3 mars 1981 par un contrat d'une durée d'un an, renouvelé pour la même durée en avril 1982, en tant qu'assistante de justice dans le cadre d'une expérience d'aide à la décision ; que dès 1983, l'administration n'avait pas l'intention de donner suite à son projet de création d'un nouveau corps d'assistants de justice ; que dès lors Mlle X..., à supposer même que son contrat ait été transformé en contrat à durée indéterminée du fait de sa tacite reconduction, n'occupait pas un emploi permanent de l'Etat au sens des dispositions de l'article 8 de la loi du 11 juin 1983 et de l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 ; qu'ainsi, elle n'entrait pas, en tout état de cause, dans le champ d'application des lois du 11 juin 1983 et 11 janvier 1984 susvisées qui subordonnent de façon claire la vocation à être titularisé au fait d'occuper un emploi permanent ; que, par suite, Mlle X... ne peut utilement soutenir que la publication tardive des décrets d'application des lois précitées lui a causé un préjudice ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'octroi d'une indemnisation ; Sur les conclusions de Mlle X... tendant à l'allocation d'une somme non comprise dans les dépens : Considérant que Mlle X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que le ministre de la justice soit condamné à lui verser une somme sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés, doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : Le jugement en date du 13 juin 1991 du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mlle X... dirigées contre la décision implicite du ministre de la justice rejetant la demande qu'elle lui a présentée le 12 juin 1989.Article 2 : Les conclusions de la demande de Mlle X..., dirigées contre la décision mentionnée à l'article 1er, sont rejetées.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle X... est rejeté. 36-02-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - NOTION DE CADRE, DE CORPS, DE GRADE ET D'EMPLOI - NOTION D'EMPLOI -Emploi d'assistant de justice dans le cadre d'une expérience d'aide à la décision - Emploi permanent - Absence. 36-12 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES -Assistant de justice contractuel recruté dans le cadre d'une expérience d'aide à la décision - Vocation à être titularisé - Absence. 36-02-01-03, 36-12 Un assistant de justice recruté dans le cadre d'une expérience d'aide à la décision par un contrat à durée déterminée d'un an, ne peut être regardé, à supposer même que son contrat ait été transformé en contrat à durée indéterminée du fait de sa tacite reconduction, comme ayant occupé un emploi permanent de l'Etat au sens des dispositions de l'article 8 de la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 et de l'article 73 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984. Par suite, il n'entre pas dans la catégorie des agents non titulaires de l'Etat ayant vocation à être titularisés en application de ces dispositions. Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 83-481 1983-06-11 art. 8 Loi 84-16 1984-01-11 art. 73, art. 79, art. 80 Loi 87-588 1987-07-30 art. 75

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