CETATEXT000007434010 J1XLX1996X09X0000002877 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/40/CETATEXT000007434010.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 26 septembre 1996, 95PA02877, inédit au recueil Lebon 1996-09-26 Cour administrative d'appel de Paris 95PA02877 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme ALBANEL M. MENDRAS (2ème Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 juillet 1995, présentée pour M. X... demeurant ..., par la SCP RICHARD-MANDELKERN ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance en date du 26 décembre 1994 par laquelle le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la restitution de la contribution des patentes, puis de la taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 1964 à 1982, à raison de son activité de kinésithérapeute à la clinique Laennec ; 2°) d'ordonner la restitution globale de la somme de 20.000 F correspondant à la taxe professionnelle versée au titre des années 1964 à 1982 ; 3°) d'ordonner les intérêts à compter de la demande préalable du 30 novembre 1989 ainsi que la capitalisation des intérêts à la date d'enregistrement de la requête ; 4)° condamner l'Etat à lui verser la somme de 12.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du - le rapport de Mme ALBANEL, conseiller, - les observations de M. X..., - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.196-2 du livre des procédures fiscales : "Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes, doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant, selon le cas : ... b. L'année de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation" ; Considérant que M. X... conteste l'ordonnance du 26 décembre 1994 rendue par un président de section au tribunal administratif de Paris en vertu de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et ayant rejeté, comme irrecevable, sa demande tendant à la décharge de cotisations de contribution des patentes, puis de taxe professionnelle au titre des années 1965 à 1982 ; Considérant qu'en ce qui concerne les contribuables qui, comme en l'espèce, ont été imposés par voie de rôle, seuls doivent être regardés comme constituant le point de départ du délai prévu par les dispositions précitées, les événements qui sont de nature à exercer une influence sur le bien-fondé de l'imposition, soit dans son principe, soit dans son montant ; Considérant que par deux réclamations successives, en date des 30 novembre 1989 et 27 juillet 1990, adressées au directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine-Sud, M. X... a demandé la restitution des cotisations des contributions des patentes et de taxe professionnelle qu'il avait versées au titre, d'une part, des années 1982 à 1988, d'autre part, des années 1965 à 1982, en faisant état d'un arrêt de la cour d'appel (chambre sociale) de Versailles en date du 7 novembre 1989 ayant décidé qu'il devait "être assujetti au régime général de la sécurité sociale du chef de son activité" de kinésithérapeute exercée depuis 1964 pour le compte de la clinique Laennec ; Considérant, d'une part, que la décision juridictionnelle invoquée par le requérant, relative à sa situation en matière de sécurité sociale, est, alors même qu'elle a été confirmée par la Cour de cassation, sans influence sur la qualification à donner aux activités de M. X... pour l'application des textes fiscaux et ne peut, dès lors, être regardée comme un événement au sens des dispositions susmentionnées de l'article R.196-2 du livre des procédures fiscales ; Considérant, d'autre part, que, la circonstance que le ministre ait donné satisfaction à la première des deux réclamations susmentionnées et accordé ainsi des dégrèvements pour les années 1982 à 1989, ne saurait constituer une reconnaissance de la part de l'administration de la recevabilité de la réclamation demeurant seule en litige ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande, comme irrecevable par suite de la tardiveté de sa réclamation ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-02-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - DELAI CGI Livre des procédures fiscales R196-2 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9, L8-1
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