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96PA00724

CETATEXT000007434016 J1XLX1996X10X0000000724 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/40/CETATEXT000007434016.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 25 octobre 1996, 96PA00724, inédit au recueil Lebon 1996-10-25 Cour administrative d'appel de Paris 96PA00724 4E CHAMBRE C Mme COROUGE M. LIBERT requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 mars 1996, présentée par Mme Pascale X... demeurant ... ; Mme X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9301714/5 en date du 14 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision en date du 10 décembre 1992 par laquelle le maire de Saint-Mandé a mis fin à son contrat d'éducatrice pour jeunes enfants, d'autre part, à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 75.640 F d'indemnités en raison de la rupture abusive de son contrat ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée et de condamner la commune à lui verser la somme de 75.640 F susmentionnée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.149 ; VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 1996 : - le rapport de Mme COROUGE, conseiller, - et les conclusions de M. LIBERT, commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 10 décembre 1992 : Considérant que l'erreur matérielle commise par le tribunal administratif sur la nature exacte des fonctions de Mme X... est demeurée sans influence sur l'appréciation faite par les premiers juges sur la portée de l'engagement contractuel de la requérante ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a été employée du 27 novembre 1990 au 31 décembre 1992 comme éducatrice de jeunes enfants par la commune de Saint-Mandé, en remplacement d'un agent en congé de maladie, en vertu de plusieurs contrats successifs à durée déterminée ne comportant pas de clause de tacite reconduction ; que la circonstance que les contrats portant prolongation du contrat initial ont été tardivement signés par le maire demeure sans influence sur la nature desdits contrats ; que dès lors Mme X... n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été liée à la commune de Saint-Mandé par un contrat à durée indéterminée et à demander pour ce motif l'annulation de la décision du 10 décembre 1992 du maire de cette commune décidant de ne pas renouveler son contrat ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions susvisées de sa demande ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant que Mme X... sollicite l'allocation d'une indemnité ; que de telles conclusions ne peuvent être présentées que par le ministère d'un avocat comme l'exige l'article R.116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que faute pour Mme X... d'avoir répondu à la demande qui lui a été faite de régulariser sa requête, de telles conclusions ne sont en tout état de cause pas recevables ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. 36-12-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - REFUS DE RENOUVELLEMENT Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R116

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