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95PA00744

CETATEXT000007434018 J1XLX1996X10X0000000744 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/40/CETATEXT000007434018.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 10 octobre 1996, 95PA00744, inédit au recueil Lebon 1996-10-10 Cour administrative d'appel de Paris 95PA00744 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme TANDONNET-TUROT Mme MARTEL (2ème Chambre) VU la requête, enregistrée le 29 mars 1995 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée par M. X..., demeurant ...,

(75008)Paris ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9100031/1 du 1er mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1987 ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition ainsi que des pénalités y afférentes ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 1996 : - le rapport de Mme TANDONNET-TUROT, conseiller, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Sur l'application des articles 150 A et 150 H du code général des impôts : Considérant qu'aux termes de l'article 150 A du code général des impôts : " ... les plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques ... lors de la cession à titre onéreux de biens ... sont passibles ... 2 De l'impôt sur le revenu suivant les règles particulières définies aux articles 150 B à 150 T, selon que ces plus-values proviennent de biens immobiliers cédés plus de deux ans ou de biens mobiliers cédés plus d'un an après l'acquisition" ; qu'aux termes de l'article 150 H de ce même code : "la plus-value imposable en application de l'article 150 A est constituée par la différence entre : le prix de cession, et le prix d'acquisition par le cédant ... Le prix d'acquisition est majoré : ... des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement, de rénovation ou d'amélioration, réalisées depuis l'acquisition, lorsqu'elles n'ont pas été déduites du revenu imposable et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a acquis, en 1973 et 1975, deux immeubles situés respectivement ... à Saint-Tropez et ... ; qu'à partir de 1986, M. X... a décidé de procéder à la vente, par appartements, de ces immeubles qui avaient jusqu'alors été loués ; que, sur le fondement des dispositions précitées du code général des impôts, les plus-values réalisées à l'occasion de ces cessions ont été comprises dans les bases d'imposition de l'impôt sur le revenu de M. X... ; Considérant que si, préalablement à la vente des appartements, leur propriétaire a procédé à divers travaux de remise en état, il ne résulte pas de l'instruction que ces travaux, par leur nature, aient porté sur la reconstruction, l'agrandissement, la rénovation ou l'amélioration des immeubles au sens des dispositions de l'article 150 H du code général des impôts ; que le requérant n'est pas, dans ces conditions, fondé à soutenir que, pour le calcul des plus-values imposables, le prix d'acquisition des immeubles devait être majoré des dépenses correspondant à ces divers travaux ; Sur l'application des articles 28 et suivants du code général des impôts : Considérant qu'aux termes de l'article 28 du code général des impôts : "Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété" ; qu'aux termes de l'article 29 de ce même code le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire doit être "diminué du montant des dépenses supportées par le propriétaire pour le compte des locataires" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un propriétaire peut valablement déduire de son revenu brut foncier une dépense de caractère locatif dont il a effectivement supporté la charge et qui n'a pas été répercutée sur le loyer ; Considérant toutefois que M. X... a procédé aux divers travaux de remise en état des appartements qui lui paraissaient nécessaires en vue d'assurer la vente de ceux-ci dans les meilleures conditions ; que les travaux réalisés, qui ne se rattachent pas donc directement à la location des appartements en cause mais à leur vente, ne constituent pas des charges déductibles des revenus fonciers du requérant ; qu'il ne peut donc valablement se prévaloir des dispositions précitées ; Considérant enfin que M. X... ne saurait, pour soutenir que les textes sur lesquels le tribunal administratif a fondé son jugement ne seraient plus applicables, se prévaloir d'un commentaire extrait du guide Lefebvre de juillet 1995 qui est dépourvu de toute valeur légale et se borne d'ailleurs à commenter les textes et la doctrine administrative applicable en matière de dépenses de construction, reconstruction, agrandissement, réparation, rénovation ou amélioration ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-04-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS CGI 150 A, 150 H, 28, 29

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