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95PA00749

CETATEXT000007434019 J1XLX1996X10X0000000749 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/40/CETATEXT000007434019.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 3 octobre 1996, 95PA00749, inédit au recueil Lebon 1996-10-03 Cour administrative d'appel de Paris 95PA00749 4E CHAMBRE C Mme COROUGE M. LIBERT (4ème Chambre) VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 29 mars et 24 mai 1995, présentés pour la société PERIDATA dont le siège est ..., représentée par Me CHOUCROY, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la société PERIDATA demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9103321/6 en date du 5 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 7.865.788,87 F augmentée des intérêts légaux en réparation du préjudice que lui a causé la résiliation d'un marché ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 7.865.788,87 F avec intérêts de droit à compter du 28 août 1990 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 1996 : - le rapport de Mme COROUGE, conseiller, - et les conclusions de M. LIBERT, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.204 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience" ; que la minute du jugement attaqué en date du 5 juillet 1994 ne comporte pas la signature du rapporteur ; qu'ainsi la société PERIDATA est fondée à soutenir que le jugement est entaché d'irrégularité et doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société PERIDATA devant le tribunal administratif de Paris ; Sur la résiliation : Considérant que par décision en date du 19 juillet 1990, le secrétaire général de l'Institut national de la statistique et des études économiques a résilié aux torts de la société PERIDATA le marché conclu avec elle le 31 octobre 1989 en vue de travaux de chiffrement et de saisie sur bande magnétique de données collectées lors du recensement général de la population de 1990 ; Considérant qu'aux termes de l'article 2-3 du cahier des clauses administratives générales relatif aux marchés publics de fournitures courantes et de service et applicable audit marché : "Le titulaire peut sous-traiter l'exécution de certaines parties de son marché à condition d'avoir obtenu de la personne responsable du marché l'acceptation de chaque sous-traitant et l'agrément des conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance" ; qu'aux termes de l'article 28 du même cahier des charges : "le marché peut être résilié aux torts du titulaire sans que celui-ci puisse prétendre à indemnité ... a) lorsque le titulaire a sous-traité en contrevenant aux dispositions du 3 de l'article 2" ; qu'aux termes de l'article 11 du cahier des clauses particulières " ... Le marché pourra également être résilié aux torts du titulaire, sans mise en demeure préalable, si la personne publique constatait que les documents à saisir étaient traités en d'autres lieux que ceux indiqués par le titulaire en application du 2ème alinéa de l'article 14 du marché ..." ; qu'aux termes de l'article 12 du même cahier " ... Confidentialité des documents traités ... : compte tenu de la nature des travaux, le titulaire s'engage à prendre toute précaution utile pour qu'aucune information tirée des documents qui lui sont confiés au titre du marché ne puisse être divulguée à des tiers ... ; En cas de violation par le titulaire des obligations de discrétion mentionnées ci-dessus, et indépendamment des sanctions pénales éventuellement encourues, la personne publique peut résilier le marché aux torts du titulaire, sans mise en demeure préalable, en application de l'article 28-1-K du cahier des clauses administratives générales ..." ; Considérant qu'il ressort de l'instruction et notamment d'un constat d'huissier établi le 26 juin 1990 que la société PERIDATA a, sans avoir obtenu l'acceptation préalable de la personne responsable du marché, sous-traité une partie de son contrat à une société tierce traitant les documents dans des lieux non indiqués par la société requérante ; que si cette dernière allègue que l'Administration aurait eu connaissance de cette situation elle ne l'établit pas ; qu'eu égard à la gravité des manquements de la société PERIDATA à ses obligations contractuelles, la résiliation en application de l'article 28 précité du cahier des clauses administratives générales du marché aux torts de la société requérante et le refus par l'Administration de toute indemnisation apparaissent fondés ; Sur le règlement de certaines prestations : Considérant qu'aux terme du 30 du cahier des clauses administratives générales : "Le marché est résilié en tenant compte d'une part, des prestations terminées ou admises et, d'autre part, des prestations en cours d'exécution dont la personne responsable du marché accepte l'achèvement" ; que par application de ces stipulations, l'Administration a, les 8 et 14 août 1990, refusé de réceptionner cinq fichiers qui lui avaient été livrés en raison d'une proportion d'erreurs excédant le seuil de qualité défini à l'article 5-2 du cahier des clauses particulières ; que la société PERIDATA ne saurait utilement soutenir que ces décisions de rejet ne respectaient pas la procédure décrite par l'article 5-4 dudit cahier qui ne pouvait plus produire d'effet après la résiliation du marché ni, qu'elle devait bénéficier du droit de correction organisé par l'article 5-5-1 ; qu'il ne ressort pas de l'instruction que l'Administration aurait utilisé lesdits fichiers dans des conditions de nature à la faire bénéficier d'un profit assimilable à un enrichissemnt sans cause ; qu'il résulte de tout ce qui précède que la société PERIDATA n'est pas fondée à demander le paiement de ces travaux non reçus ; Sur les conclusions tendant à la réparation du préjudice commercial et de l'atteinte à la réputation commerciale : Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus la résiliation du marché ne saurait engager la responsabilité de l'Etat ; que les conclusions susvisées de la société PERIDATA ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat , qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la société PERIDATA une somme au titre des frais non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement en date du 5 juillet 1994 du tribunal administratif de Paris est annulé.Article 2 : La demande présentée par la société PERIDATA devant le tribunal administratif de Paris est rejetée. 39-03-01-02-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION TECHNIQUE DU CONTRAT - CONDITIONS D'EXECUTION DES ENGAGEMENTS CONTRACTUELS EN L'ABSENCE D'ALEAS - MARCHES - SOUS-TRAITANCE 39-04-02-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - RESILIATION - MOTIFS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R204, L8-1

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