CETATEXT000007434021 J1XLX1996X10X0000000822 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/40/CETATEXT000007434021.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 24 octobre 1996, 94PA00822, mentionné aux tables du recueil Lebon 1996-10-24 Cour administrative d'appel de Paris 94PA00822 Rejet 1E CHAMBRE B Mme Camguilhem M. Barbillon M. Paitre (1ère Chambre) VU la requête n° 94PA00822, enregistrée au greffe de la cour le 17 juin 1994, présentée par le trésorier-payeur général du Val-de-Marne ; le trésorier-payeur général demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 904958 en date du 10 février 1994, par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé les titres de perception du 24 octobre 1990 et condamné l'Etat à verser la somme de 3.000 F à Mme Dominique Y... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) de condamner Mme Y... en tous les dépens ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 1996 : - le rapport de M. BARBILLON, conseiller, - les observations de Me X..., avocat, substituant Me Z..., avocat, pour Mme Y..., - et les conclusions de M. PAITRE, commissaire du Gouvernement ; Considérant que Mme Y..., adjointe d'enseignement en sciences économiques et sociales, a perçu son traitement d'enseignant au cours de l'année scolaire 1989-1990 alors qu'elle n'avait pas d'affectation ; qu'un ordre de reversement de 81.333 F a été émis au mois de juillet 1990 à l'encontre de Mme Y... par le trésorier-payeur général du Val-de-Marne, à la demande du recteur de l'académie de Créteil, ainsi que deux titres de perception, émis par les services rectoraux le 5 septembre 1990 et le 24 octobre 1990 et rendus exécutoires le 8 mars 1991 ; que pour l'exécution de ces actes, le trésorier-payeur général a fait opérer des prélèvements sur le traitement de Mme Y... à partir du mois de juillet 1990 ; Considérant que la requête introduite devant la cour par le trésorier-payeur général du Val-de-Marne, dont le ministre du budget s'est approprié les conclusions, est dirigée contre l'article 1 du jugement du tribunal administratif de Versailles, par lequel "l'ordre de recette pour l'exécution duquel a été émis le titre de perception du 24 octobre 1990 est annulé en tant qu'il porte sur la période postérieure au 20 mai 1990 et inclus les périodes d'hospitalisation du 29 janvier 1990 au 1er février 1990 et du 26 février 1990 au 9 mars 1990." , ainsi que contre l'article 2 de ce même jugement condamnant l'Etat à payer à Mme Y... la somme de 3.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant qu'aux termes de l'article R.117 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " ... Les ministres intéressés présentent devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat." ; Considérant que l'article 1er sus-rappelé du jugement du tribunal administratif de Versailles concerne le bien-fondé de la créance réclamée à Mme Y..., et oppose ainsi le recteur de l'Académie de Créteil, pour le compte duquel agissait le trésorier-payeur général du Val-de-Marne, à Mme Y... ; qu'il en résulte que le ministre de l'économie, des finances et du Plan n'était pas intéressé, au sens des dispositions précitées de l'article R.117 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et n'avait par suite pas qualité pour faire appel au nom de l'Etat du jugement rendu par le tribunal administratif ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Mme Y... la somme de 4.000 F en application de ces dispositions ;Article 1er : La requête du ministre de l'économie, des finances et du Plan est rejetée.Article 2 : L'Etat versera à Mme Y... la somme de 4.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 18-07-01,RJ1 COMPTABILITE PUBLIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES A LA COMPTABILITE PUBLIQUE - RECOUVREMENT DES CREANCES -Créance recouvrée par un comptable du Trésor pour le compte du ministère de l'éducation nationale - Litige sur le bien-fondé de la créance - Qualité du ministre des finances par faire appel - Absence
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.