← France

96PA00752

CETATEXT000007434023 J1XLX1997X09X0000000752 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/40/CETATEXT000007434023.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 23 septembre 1997, 96PA00752, inédit au recueil Lebon 1997-09-23 Cour administrative d'appel de Paris 96PA00752 3E CHAMBRE C M. VINCELET Mme HEERS (3ème Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 mars 1996, présentée pour la BANQUE NATIONALE DE PARIS (BNP), ayant son siège social ..., représentée par Me COURTEAULT, avocat ; la BANQUE NATIONALE DE PARIS demande à la cour l'annulation du jugement n 9311470/6 du 14 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande du syndicat CFDT, syndicat du personnel des banques et des établissements financiers de Lyon et sa région, en annulant la décision du 26 janvier 1993 du directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris déterminant le nombre et la répartition des établis-sements distincts à la BANQUE NATIONALE DE PARIS dans la région lyonnaise, ensemble la décision du 2 juillet 1993 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle rejetant le recours des syndicats formé contre cette décision et a condamné l'Etat à verser la somme de 2.000 F au titre des frais irrépétibles ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 1997 : - le rapport de M. VINCELET, conseiller, - les observations de la SCP COURTEAULT-LECOQ-RIBADEAU-DUMAS, avocat, pour la BANQUE NATIONALE DE PARIS et celles de la SCP IANNUCI-LENOIR, avocat, pour le syndicat Force Ouvrière des banques de Lyon, le syndicat CFDT et le syndicat CGT des banques de l'ouest, - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article R.54 du code des tribunaux adminis-tratifs et des cours administratives d'appel : "Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. Si, pour ces mêmes catégories de litiges, la décision contestée a un caractère réglementaire et ne s'applique que dans le ressort d'un seul tribunal administratif, ce tribunal administratif est compétent pour connaître du litige" ; Considérant que, par décision attaquée du 26 janvier 1993 confirmée le 2 juillet suivant par le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, saisi d'un recours hiérarchique, le directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris a décidé, sur le fondement de l'article L.435-4 alinéa 4 du code du travail, que constituaient des établissements distincts, au sein de la BANQUE NATIONALE DE PARIS, en premier lieu, chacun des groupes d'agences dit "Lyon-Part-Dieu", "Tassin La Demi-Lune" et "Villeurbanne", en second lieu, la direction régionale du réseau d'agences Rhône-Alpes, Bourgogne et Auvergne", et en troisième lieu, le centre administratif ; qu'il résulte de l'instruction qu'aucun de ces établissements n'est situé dans le ressort du tribunal administratif de Paris ; qu'ainsi, le présent litige, relatif à la légalité de cette décision afférente à la réglementation du travail ainsi qu'à la représentation des salariés, ne relevait pas en premier ressort de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris ; que, par suite, ledit tribunal s'est mépris sur l'étendue de sa compétence territoriale et que pour ce motif, sa décision doit être annulée ; que l'appréciation de la légalité de cette décision administrative ne relevait par ailleurs pas davantage de la compétence d'un tribunal administratif dont les décisions relèvent en appel de la présente cour ; Considérant qu'aux termes de l'article R.82 du code précité : "Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime ressortir à la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente" ; Considérant qu'en application de ces dispositions, il y a lieu de renvoyer le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris n 9311470/6 du 14 novembre 1995 est annulé.Article 2 : Le dossier est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. 17-05-01-02 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - COMPETENCE TERRITORIALE Code du travail L435-4

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.