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96PA00760

CETATEXT000007434025 J1XLX1997X09X0000000760 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/40/CETATEXT000007434025.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 23 septembre 1997, 96PA00760, inédit au recueil Lebon 1997-09-23 Cour administrative d'appel de Paris 96PA00760 3E CHAMBRE C M. HAIM Mme HEERS (3ème Chambre) VU, enregistrés au greffe de la cour les 19 mars et 22 avril 1996 sous le n 96PA00760, la requête et le mémoire ampliatif présentés pour M. Jean-Pierre Y..., demeurant ..., par Me Z..., avocat ; M. Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9308838/7 du 6 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 mai 1993 par laquelle le préfet de Paris lui a refusé l'autorisation d'exercer une activité professionnelle dans des locaux sis ... ; 2 ) d'annuler la décision attaquée ; ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... VU les autres pièces produites et jointes au dossier ; VU le code de la construction et de l'habitation ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 1997 : - le rapport de M. HAIM, conseiller, - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, dans son mémoire ampliatif daté du 31 mai 1994, M. Y... s'est contenté d'exprimer "le souhait d'obtenir communication de l'avis de Monsieur X... de Paris" ; qu'ainsi le requérant, qui ne peut, par ces termes, être regardé comme ayant saisi les premiers juges d'un moyen de légalité, n'est pas fondé à soutenir que, faute d'avoir répondu à ce "moyen", le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ; Sur le fond : Considérant que M. Y... demande l'annulation de la décision en date du 10 mai 1993 par laquelle le préfet de Paris lui a refusé l'autorisation d'exercer sa profession d'expert-comptable dans deux des trois pièces du local d'habitation dont il est propriétaire ... au motif que ce local ne constitue pas sa résidence ; Considérant, en premier lieu, que l'intéressé ne saurait utilement se prévaloir de la présence de commerces dans l'immeuble dont s'agit dès lors qu'il est constant que le local qu'il y occupe est expressément réservé à l'habitation par les dispositions du règlement de copropriété qui lui sont opposables ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes des dispositions du 3ème alinéa de l'article L.631-7 du code de la construction et de l'habitation : "Le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser l'exercice, sous certaines conditions, dans une partie d'un local d'habitation, d'une profession qui ne puisse à aucun moment revêtir un caractère commercial si ce local constitue en même temps la résidence du demandeur" ; qu'il résulte clairement de ces dispositions que l'autorisation de l'exercice d'une profession à caractère non commercial ne peut être légalement délivrée que si elle n'est pas de nature à compromettre un usage résidentiel normal et permanent du local dont s'agit ; Considérant qu'il est constant que le local de 75 m2 dont M. Y... est propriétaire ... abrite l'activité professionnelle outre de M. Y... lui-même, celle de trois autres comptables qui sont ses collaborateurs ; qu'alors même que la demande ne porterait, ainsi qu'il a été dit, que sur deux des trois pièces de l'appartement, une telle proportion d'occupation professionnelle interdit de regarder le local comme susceptible de permettre un usage résidentiel normal et permanent au sens des dispositions susvisées de l'article L.631-7 du code de la construction et de l'habitation ; que, par suite, et alors même que le requérant aurait fait, ainsi qu'il le soutient, de fréquents séjours dans le local, le préfet était tenu de refuser, ainsi qu'il l'a fait, l'autorisation sollicitée et ce, sans qu'il fut besoin de déterminer si le local constituait ou non la résidence principale du demandeur ; Considérant, enfin, que M. Y... ne saurait utilement se prévaloir d'une rupture d'égalité dès lors que l'inégalité alléguée résulte de la volonté même du législateur et des dispositions qu'il a édictées dont le préfet s'est, en l'espèce, borné à faire application ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. 38-01 LOGEMENT - LOCAUX D'HABITATION Code de la construction et de l'habitation L631-7

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