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96PA00908

CETATEXT000007434027 J1XLX1997X09X0000000908 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/40/CETATEXT000007434027.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 25 septembre 1997, 96PA00908, inédit au recueil Lebon 1997-09-25 Cour administrative d'appel de Paris 96PA00908 4E CHAMBRE C M. LAURENT M. BROTONS (4ème Chambre) VU la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 1er avril et 9 juillet 1996, présentés pour la société LES PLATRES LAFARGE, dont le siège social est ... à L'Isle sur la Sorgue

(84807), par la SCP COUTARD MAYER, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la société LES PLATRES LAFARGE demande à la cour : 1 ) l'annulation du jugement n 8787 en date du 21 novembre 1995, par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du préfet du Val d'Oise en date du 12 novembre 1986 l'autorisant à poursuivre l'exploitation de sa carrière souterraine de gypse située dans les communes de Villiers d'Adam et de Béthemont-la-Forêt ; 2 ) de rejeter la demande de la commune de Béthemont-la-Forêt tendant à l'annulation dudit arrêté ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 70-1 du 2 janvier 1970 ; VU le décret n 79-1108 du 20 décembre 1979 ; VU le code minier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 1997 : - le rapport de M. LAURENT, conseiller, - les observations de la SCP COUTARD MAYER, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la société LES PLATRES LAFARGE et celles de Me X..., avocat, substituant la SCP DESCHANPS MEYER et associés, avocat, pour la commune de Béthemont-la-Forêt, - et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que, contrairement à ce qu'allègue la société LES PLATRES LAFARGE, les premiers juges n'ont pas relevé d'office le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie devant la commission départementale des carrières, lequel a été soulevé par le demandeur de première instance dans son mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif le 22 avril 1988 ; que, dès lors, la société LES PLATRES LAFARGE n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier ; Sur la régularité de la réunion de la commission départementale des carrières : Considérant que si la consultation de la commission départementale des carrières n'avait pas un caractère obligatoire, une irrégularité éventuellement commise dans le déroulement d'une procédure suivie à titre facultatif par l'administration est de nature à vicier la validité de la décision intervenue lorsque cette irrégularité a exercé, en fait, une influence sur la décision attaquée ; Considérant que l'administration n'établit pas que le représentant des maires du département du Val-d'Oise au sein de la commission départementale des carrières, absent lors de la séance du 16 octobre 1986 au cours de laquelle a été examinée la demande de poursuite de l'exploitation litigieuse, ait été régulièrement convoqué ; que cette absence, qui affecte la validité même du délibéré sur les diverses questions qu'appelait l'examen du dossier est de nature à avoir exercé une influence sur la décision attaquée ; que, l'arrêté du 12 novembre 1986 par lequel le préfet du Val-d'Oise a autorisé la société LES PLATRES LAFARGE à poursuivre l'exploitation litigieuse doit dès lors être regardé comme étant intervenu au terme d'une procédure irrégulière et, par suite, entaché d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société LES PLATRES LAFARGE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé ledit arrêté ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la société LES PLATRES LAFARGE à payer la somme de 6.000 F à la commune de Béthemont-la-Forêt ;Article 1er: La requête de la société LES PLATRES LAFARGE est rejetée.Article 2 : La société LES PLATRES LAFARGE versera à la commune de Béthemont- la-Forêt la somme de 6.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 01-03-02-03 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONSULTATIVE - CONSULTATION NON OBLIGATOIRE 40-02-02-02 MINES ET CARRIERES - CARRIERES - AUTORISATION D'EXPLOITATION - PROCEDURE CONSULTATIVE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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