CETATEXT000007434028 J1XLX1996X11X0000001038 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/40/CETATEXT000007434028.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 5 novembre 1996, 96PA01038, inédit au recueil Lebon 1996-11-05 Cour administrative d'appel de Paris 96PA01038 3E CHAMBRE C M. HAIM Mme HEERS (3ème Chambre) VU enregistrée le 11 avril 1996 au greffe de la cour sous le n 961038 la requête présentée par la société anonyme clinique CHANTEREINE dont le siège social est ...
(92)représentée par Me SONET, avocat à la cour ; la clinique CHANTEREINE demande à la cour : 1 ) d' annuler le jugement n 929057-93124 du 5 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande du Centre hospitalier de Lagny, la décision en date du 17 août 1992 par laquelle le ministre de la santé et de l'action humanitaire a annulé l'arrêté du préfet de la région Ile-de France du 10 février 1992 et autorisé la création de 42 lits de médecine dans les locaux du Centre obstétrico-chirurgical Chantereine sis rue Curie 77 Brou-sur-Chantereine ; 2 ) le rejet de la demande présentée par le Centre hospitalier de Lagny devant le tribunal administratif de Versailles ; VU les autres pièces produites et jointes au dossier ; VU la loi n 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière ; VU le décret n 72-923 du 28 septembre 1972 pris pour son application ; VU le code de la santé publique ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 1996 : - le rapport de M. HAIM, conseiller, - les observations de Me SONET, avocat, pour la Clinique CHANTEREINE, - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que contrairement aux allégations de la Clinique CHANTEREINE, l'établissement public hospitalier de Lagny avait intérêt lui donnant qualité pour agir à l'encontre d'une décision administrative autorisant l'extension d'un établissement sanitaire privé de son secteur sanitaire ; que c'est par suite à bon droit que le tribunal administratif de Versailles a accueilli la requête du Centre hospitalier de Lagny ; Sur le bien fondé du jugement et la légalité de la décision ministérielle du 17 août 1992 : Considérant qu'aux termes de l'article 31 de la loi susvisée du 31 décembre 1970 : "Sont soumises à autorisation : 1 ... l'extension de tout établissement sanitaire privé comportant des moyens d'hospitalisation" ; qu'aux termes de l'article 34 de cette même loi : "L'autorisation mentionnée à l'article 31 est donnée par le préfet de région après avis de la commission régionale des équipements sanitaires et sociaux prévue à l'article 44. ... La décision du préfet de région est notifiée au demandeur dans le délai maximum de 6 mois suivant la date de dépôt de la demande. A défaut de décision dans ce délai, l'autorisation est réputée acquise" ; que le décret n 72-923 du 28 septembre 1972 précise en son article 2 : "La demande est adressée au préfet du département sous pli recommandé avec demande d'avis de réception. Le délai de 6 mois prévu à l'article 34 (3ème alinéa) de la loi du 31 décembre 1970 court à compter de la réception de la demande d'autorisation si le dossier justificatif prévu à l'article 3 ci-après est complet. Dans le cas où le dossier est incomplet ou insufisant, le préfet fait connaître à l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et dans un délai maximum d'un mois, la liste des pièces manquantes ou insuffisantes. Le délai de 6 mois ne court alors qu'à compter de la réception par le préfet du département du dossier complémentaire contenant les pièces et renseignements demandés" ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions, d'une part, que ce n'est que si la demande de pièces complémentaires a été formée par le préfet dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande, que le délai de 6 mois ne commence pas à courir à dater de la réception par ses services de la demande d'autorisation et, d'autre part, que si la demande de pièces manquantes ou insuffisantes a été faite dans le délai d'un mois, le délai de 6 mois susvisé commence à courir du jour de la réception par le préfet du département du dossier complémentaire contenant les pièces et renseignements demandés ; Considérant qu'il est constant et d'ailleurs non contesté que le préfet de Seine-et-Marne a reçu le 24 mai 1991 la demande de la Clinique CHANTEREINE d'être autorisée à créer 42 lits d'hospitalisation en médecine ; qu'à la demande de pièces complémentaires qu'il lui a adressée le 2 juillet 1991, c'est à dire après l'expiration du délai d'un mois imparti par les dispositions précitées de l'article 2 du décret du 28 septembre 1972, la Clinique CHANTEREINE a produit les documents demandés le 22 juillet 1991 ; qu'ainsi, en tout état de cause, la Clinique CHANTEREINE était titulaire d'une autorisation tacite lorsque le 10 février 1992, le préfet a rejeté explicitement sa demande ; que cette dernière décision doit dès lors s'analyser comme une décision de retrait d'une autorisation tacite, entâchée d'illégalité ; que la circonstance que l'article 33 de la loi susvisée du 31 décembre 1970 dispose que les autorisations d'ouverture ne peuvent en aucun cas être accordées aussi longtemps que, pour la zone donnée, les besoins ainsi défini demeurent satisfaits, n'a pas pour objet et ne saurait avoir pour effet de priver les dispositions de cette même loi relative à la naissance des autorisations tacites de leur applicabilité ; que, dès lors, saisi d'un recours hiérarchique par ladite clinique, le ministre était tenu, ainsi qu'il l'a fait, de retirer la décision prise le 10 février 1992 , par le prefet de la région Ile-de-France alors, au surplus et en tout état de cause, qu'il résulte des pièces du dossier qu'à cette date les besoins en lits de médecine tels qu'exprimés par la carte sanitaire n'étaient pas entièrement satisfaits ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner ses autres moyens, que la Clinique CHANTEREINE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision en date du 17 août 1992 par laquelle le ministre a annulé l'arrêté du préfet de la région Ile-de-France en date du 10 février 1992 et constaté que la Clinique CHANTEREINE était titulaire d'une autorisation tacite ; Sur la demande de la Clinique CHANTEREINE tendant à la condamnation du Centre hospitalier de Lagny à lui verser la somme de 25.000 F : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation"; que dans les circonstances de l'affaire il y a lieu de condamner le Centre hospitalier de Lagny à verser à la Clinique CHANTEREINE la somme de 15.000 F qu'elle demande sur le fondement de ces dispositions ;Article 1er : Le jugement en date du 5 décembre 1995 du tribunal administratif de Versailles est annulé.Article 2 : Le Centre hospitalier de Lagny est condamné à verser à la Clinique CHANTEREINE la somme de 15.000 F. 01-09-01-02-01-04-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - RETRAIT - RETRAIT DES ACTES CREATEURS DE DROITS - CONDITIONS DU RETRAIT - CAS PARTICULIERS - RETRAIT DES AUTORISATIONS TACITES 61-07-01-02-03 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION - AUTORISATIONS DE CREATION, D'EXTENSION OU D'INSTALLATION D'EQUIPEMENTS MATERIELS LOURDS - PROCEDURE D'AUTORISATION - REGIME DES AUTORISATIONS TACITES 61-07-01-05 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION - AUTORISATIONS DE CREATION, D'EXTENSION OU D'INSTALLATION D'EQUIPEMENTS MATERIELS LOURDS - RETRAIT DES AUTORISATIONS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 72-923 1972-09-28 art. 2 Loi 70-1318 1970-12-31 art. 31, art. 33