CETATEXT000007434033 J1XLX1996X11X0000001230 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/40/CETATEXT000007434033.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 26 novembre 1996, 95PA01230, inédit au recueil Lebon 1996-11-26 Cour administrative d'appel de Paris 95PA01230 1E CHAMBRE C M. LIEVRE M. PAITRE (1ère chambre) VU l'ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 22 mars 1995 attribuant à la cour le jugement de la requête de M. LIANG LANG Y... ; VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Conseil d'Etat les 9 novembre 1994 et 9 mars 1995, présentés pour M. LIANG LANG Y... par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. LIANG LANG Y... demande au Conseil d'Etat : 1 ) d'annuler le jugement n 72/94 du 13 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, à la demande du préfet de la Réunion, a annulé le permis de construire dont il était bénéficiaire et délivré par le maire de la commune de Saint-Leu le 26 juillet 1993 ; 2 ) de rejeter le déféré du préfet de la Réunion ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 1996 ; - le rapport de M. LIEVRE, conseiller, - et les conclusions de M. PAITRE, commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité du déféré du préfet de la Réunion devant le tribunal administratif : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 2 mars 1982 modifiée par la loi du 22 juillet 1982 : "Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes ... qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire délivré le 26 juillet 1993 par le maire de Saint-Leu à M. LIANG LANG Y... a été transmis à la sous-préfecture de Saint-Paul le 28 juillet 1993 ; que, par lettre en date du 10 septembre 1993 reçue en mairie le 14 septembre 1993, le sous-préfet a demandé au maire de Saint-Leu de retirer ledit permis de construire qu'il estimait illégal ; que ce recours auprès du maire de Saint-Leu, présenté dans le délai prévu à l'article 3 précité a eu pour effet de conserver au profit du préfet le délai de deux mois susmentionné ; que, dès lors, le déféré du préfet de la Réunion, enregistré au greffe du tribunal de Saint-Denis de la Réunion le 8 février 1994 tendant à l'annulation ensemble du refus du maire de rapporter ledit permis de construire notifié le 8 décembre 1993 et de ce permis de construire, était recevable ; Sur la légalité du permis de construire délivré à M. LIANG LANG Y... : Considérant qu'aux termes de l'article 1 NC 2 du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Leu : "occupations et utilisations du sol interdites : II interdictions : 1) Les constructions à usage d'habitation non liées et nécessaires aux besoins d'une exploitation agricole, sauf celles visées en 1 NC 1 II" ; qu'aux termes de l'article 1 NC 1 II : "Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol ci-après : 1) ... Les constructions à usage d'habitation liées et nécessaires aux besoins d'une exploitation agricole ... 2) les annexes agricoles liées et nécessaires aux besoins d'une exploitation agricole : hangars, bâtiments d'élevage, séchoirs, serres, réservoirs d'eau, atelier de réparation de matériel agricole etc ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire attaqué délivré à M. LIANG LANG Y... régularise la construction de cinq bâtiments, dont un à usage d'habitation et quatre à usage de gîtes ruraux d'une capacité de huit logements, sur une parcelle dépendant d'une exploitation agricole de fruits tropicaux située en zone 1 NC ; que, dans ces conditions, les gîtes ruraux construits par M. LIANG LANG Y... ne pouvaient, à la date de la délivrance du permis de construire, être regardés comme des constructions nécessairement liées aux besoins d'une exploitation agricole, au sens des dispositions précitées du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Leu ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. LIANG LANG Y... n'est pas fondé à soutenir alors même que le nouveau tracé de l'autoroute éviterait son exploitation que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé le permis de construire qui lui a été délivré le 26 juillet 1993 ;Article 1er : La requête de M. LIANG LANG Y... est rejetée. 68-01-01-02-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND - TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL INTERDITS (ART. 1) Loi 82-213 1982-03-02 art. 3 Loi 82-623 1982-07-22
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.