CETATEXT000007434036 J1XLX1996X11X0000003904 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/40/CETATEXT000007434036.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 19 novembre 1996, 95PA03904, inédit au recueil Lebon 1996-11-19 Cour administrative d'appel de Paris 95PA03904 4E CHAMBRE C Mme ADDA M. SPITZ (4ème chambre) VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 5 décembre 1995, 3 janvier 1996 et 15 février 1996, présentés pour M. X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 19 janvier 1995 en tant qu'il a refusé de faire droit à sa demande d'indemnisation en conséquence de l'annulation de la décision par laquelle le maire de Fontenay-aux-Roses l'a licencié ; 2 ) de condamner la commune de Fontenay-aux-Roses à réparer l'intégralité du préjudice subi, soit la somme de 301.850 F, assortie des intérêts de droit sur cette somme dès la requête introductive d'instance ; 3 ) de dire qu'en refusant les modifications de salaires et de signer le règlement intérieur prévoyant ces mêmes modifications, l'intéressé n'avait commis aucune faute et qu'en toute hypothèse, le licenciement était une sanction disproportionnée au regard des faits ; 4 ) d'annuler ledit jugement en ce qu'il a dit que la commune était autorisée à modifier unilatéralement les engagements pris à l'égard de M. X... et se rapportant au caractère gratuit des repas pris par ce dernier au cours de ses heures de travail ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 1996 ; - le rapport de Mme ADDA , conseiller, - et les conclusions de M. SPITZ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par la requête susvisée, M. X... fait appel du jugement du tribunal administratif de Paris du 19 janvier 1995 en tant, d'une part, qu'il a annulé la décision du maire de Fontenay-aux-Roses du 13 mai 1991 le licenciant de ses fonctions d'animateur de centre de loisirs, d'autre part, qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice qu'il a subi du fait de ce licenciement ; Sur les conclusions en annulation : Considérant que les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs ne peuvent tendre qu'à l'annulation ou à la réformation du dispositif du jugement attaqué ; que, par suite, n'est pas recevable, quels que soient les motifs retenus par les premiers juges, l'appel dirigé contre un jugement qui, par son dispositif, fait intégralement droit aux conclusions de la demande qu'avait présentée l'appelant en première instance ; Considérant que le jugement attaqué a annulé, comme entachée de vice de procédure, la décision du maire de Fontenay-aux-Roses du 13 mai 1991 prononçant le licenciement de M. X... ; qu'ainsi ledit jugement a fait intégralement droit aux conclusions de l'intéressé dirigées contre la décision en cause ; qu'en demandant à la cour de substituer au motif d'annulation retenu par les premiers juges une motivation fondée sur l'absence de faute commise par lui et sur le caractère disproportionné, au regard des faits qui lui étaient reprochés, de la sanction prise à son encontre, M. X... présente des conclusions qui sont en réalité dirigées, non pas contre le dispositif du jugement attaqué, mais contre ses motifs ; que ces conclusions ne sont pas recevables ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant que, si M. X... a commis une faute en refusant de régler le montant des repas pris par lui au centre de loisirs après le 18 mai 1990 et en refusant d'appliquer la clause du règlement intérieur indiquant les conditions dans lesquelles les repas seraient servis aux animateurs sur leur lieu de travail, cette faute n'était pas d'une gravité suffisante pour fonder légalement une mesure de licenciement ; qu'ainsi la sanction prononcée à l'encontre de l'intéressé n'était pas justifiée ; Considérant que, contrairement à ce que soutient la commune de Fontenay-aux-Roses, il n'est pas établi que M. X... ait renoncé à être réintégré dans son emploi d'animateur de centre de loisirs ; qu'eu égard aux justifications qu'il a produites, tant des salaires dont il a été privé que des sommes qu'il a perçues, notamment à titre d'indemnité de licenciement et d'allocation pour perte d'emploi, jusqu'au 31 décembre 1995, il sera fait une juste appréciation du préjudice qu'il a subi jusqu'à cette date en condamnant la commune de Fontenay-aux-Roses à lui payer une indemnité de 75.000 F tous intérêts compris à la date du présent arrêt ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 19 janvier 1995 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions aux fins d'indemnisation présentées par M. X....Article 2 : La commune de Fontenay-aux-Roses est condamnée à payer à M. X... la somme de 75.000 F.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté. 36-13-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - EFFETS DES ANNULATIONS 36-13-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE 54-08-01-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.