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95PA03915

CETATEXT000007434038 J1XLX1996X11X0000003915 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/40/CETATEXT000007434038.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 5 novembre 1996, 95PA03915, inédit au recueil Lebon 1996-11-05 Cour administrative d'appel de Paris 95PA03915 3E CHAMBRE C M. HAIM Mme HEERS (3ème Chambre) VU la requête et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la cour sous le n° 95PA03915 respectivement le 7 décembre 1995 et le 6 mars 1996, présentés pour Mme Marie-France Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; Mme Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9110596/3 du 7 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris soit condamnée à lui verser la somme de 450.000 F augmentée des intérêts au taux légal ; 2°) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser ladite somme ; VU les autres pièces produites et jointes au dossier ; VU le code de la santé publique ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 1996 : - le rapport de M. HAIM, conseiller, - les observations du cabinet CABANES, avocat, pour Mme Y... et celles du cabinet FOUSSARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte du rapport du docteur Z..., dont Mme Y... précise dans sa requête sommaire qu'il n'appelle de sa part que des réserves de fond, essentiellement en ce que ce rapport ne répond pas à la question de savoir quels ont été les volumes de ventilation appliqués au jeune Quentin durant son séjour à l'hôpital, que les modalités d'assistance respiratoire renforcée mises en oeuvre étaient appropriées à l'aggravation alarmante de l'état de santé de l'enfant, alors que le pronostic vital était en jeu ; que si l'homme de l'art n'écarte pas formellement l'hypothèse, soulevée par la requérante, d'un lien entre les modalités de ventilation artificielle instituées au début de l'hospitalisation et la survenance du pneumothorax, il souligne, d'une part, que celui-ci, dont il n'est d'ailleurs pas allégué qu'il aurait des conséquences nuisibles sur le développement de l'enfant, n'est intervenu que dix jours après la mise en route de la ventilation à grand volume, d'autre part et en tout état de cause, que malgré l'augmentation volontairement importante du volume de ventilation, la situation de l'enfant est restée précaire avec des épisodes d'hypoxie franche ; qu'il résulte de ces constatations, d'une part, qu'aucune faute médicale ou de soin n'a été commise, d'autre part, que le pneumothorax n'est pas une conséquence exceptionnelle et d'une exceptionnelle gravité sans rapport avec l'état initial de l'enfant comme avec l'évolution prévisible de cet état ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise complémentaire, portant notamment sur les volumes de ventilation, qui présenterait un caractère frustratoire, Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner Mme Y... à verser à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris la somme de 10.000 F qu'elle demande ;Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.Article 2 : Les conclusions reconventionnelles de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris sont rejetées. 60-02-01-01-02-02-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE MEDICALE : ACTES MEDICAUX - ABSENCE DE FAUTE MEDICALE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DU SERVICE PUBLIC - CHOIX THERAPEUTIQUE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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