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95PA03916

CETATEXT000007434040 J1XLX1996X11X0000003916 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/40/CETATEXT000007434040.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 5 novembre 1996, 95PA03916, inédit au recueil Lebon 1996-11-05 Cour administrative d'appel de Paris 95PA03916 3E CHAMBRE C M. HAIM Mme HEERS (3ème Chambre) VU la requête, enregistrée le 7 décembre 1995 au greffe de la cour, présentée pour la Société Entreprise A. X... et Cie dont le siège social est ... représentée par son gérant, M. Albert X..., par la SCP LESOURD - BAUDIN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la Société Entreprise A. X... et Cie demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92-3685/3 du 23 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser des intérêts de droit, d'une part, sur la somme de 66.520 F à compter du 1er juillet 1962 et, d'autre part, sur la somme de 712,25 F à compter du 26 mars 1962 ; 2 ) de condamner l'Etat à lui verser lesdits intérêts ainsi qu'une somme de 25.000 F en remboursement des frais irrépétibles tant en première instance qu'en appel ; VU les autres pièces produites et jointes au dossier ; VU le décret n 62-1020 du 29 août 1962 portant publication des protocoles, conventions et accords signés le 28 août 1962 entre le Gouvernement de la République française et l'Exécutif provisoire algérien, ensemble lesdits protocoles conventions et accords ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 1996 : - le rapport de M. HAIM, conseiller, - les observations de la SCP LESOURD - BAUDIN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la société Entreprise A. X... et Cie, - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que la Société Entreprise A. X... et Cie soutient en appel comme elle l'a fait en première instance devant le tribunal administratif de Paris que le refus de payer les intérêts de droit ayant couru postérieurement à l'accession de l'Algérie à l'indépendance sur des sommes mises, par un jugement en date du 31 mars 1962 du tribunal administratif de Constantine, à la charge de la Caisse d'Accession à la Propriété et à l'Exploitation Rurale (CAPER), devenue un établissement public algérien lors de l'accession de l'Algérie à l'indépendance le 1er juillet 1962, engage la responsabilité de l'Etat tant sur le terrain de la faute que sur celui de la rupture de l'égalité des citoyens devant les charges publiques ; Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a pertinemment relevé, d'une part, que les déclarations gouvernementales du 19 mars 1962, dites "accords d'Evian" ne comportaient aucune disposition créant, au bénéfice des entreprises françaises restant sur le territoire devant accéder à l'indépendance, un droit à indemnisation par l'Etat français, de dommages subis du fait des nouvelles autorités et que la responsabilité de l'Etat français du fait de la non exécution, par les autorités algériennes, de la décision de justice dont a bénéficié la société requérante avant la proclamation de l'indépendance, ne pouvait trouver son fondement que dans l'action menée par le Gouvernement français dans ses relations avec un pays étranger, dont il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître et que, d'autre part, en tant que la requête recherchait également la responsabilité sans faute de l'Etat français sur le fondement de la rupture de l'égalité des citoyens devant les charges publiques, le préjudice subi n'ayant pas un caractère spécial de nature à ouvrir droit à réparation ; qu'au surplus, la société requérante étant sise en territoire algérien et ne participant donc pas aux charges publiques françaises, elle ne saurait en tout état de cause prétendre à une indemnisation sur le fondement du principe qu'elle invoque ; qu'ainsi le tribunal administratif de Paris a pu à bon droit rejeter la requête de la Société Entreprise A. X... et Cie ; Sur le remboursement des frais irrépétibles : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions de la Société Entreprise A. X... et Cie tendant à sa condamnation à lui verser une somme de 25.000 F par application des dispositions précitées de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne peuvent être que rejetées ;Article 1er : La requête de la Société Entreprise A. X... et Cie est rejetée. 46-04 OUTRE-MER - LITIGES LIES AUX TRANSFERTS DE SOUVERAINETE 60-01-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FAITS N'ENGAGEANT PAS LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS EMANANT D'UNE AUTORITE ETRANGERE 60-01-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FAITS N'ENGAGEANT PAS LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - ACTES DE GOUVERNEMENT Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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