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96PA00114

CETATEXT000007434048 J1XLX1996X12X0000000114 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/40/CETATEXT000007434048.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 30 décembre 1996, 96PA00114, inédit au recueil Lebon 1996-12-30 Cour administrative d'appel de Paris 96PA00114 3E CHAMBRE C M. RATOULY Mme HEERS (3ème chambre) VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 15 janvier et 29 mars 1996, présentés par M. Philippe X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 12 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er février 1993 par laquelle le directeur de l'administration pénitentiaire a prononcé son licenciement et de la décision du 22 février 1993 du garde des sceaux, ministre de la justice, mettant fin à ses fonctions de chirurgien-dentiste au centre pénitentiaire de Fresnes; 2 ) d'annuler les dites décisions ; 3 ) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 25.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces produites et jointes au dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 17 décembre 1996 : - le rapport de M. RATOULY, président-rapporteur ; - les observations de M. X..., - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ; Sur la date d'effet du licenciement : Considérant que les agents non titulaire de l'Etat qui, comme M. X... sont rémunérés uniquement à la vacation ne peuvent prétendre à des congés annuels rémunérés ; que, par suite, c'est à bon droit que la date d'effet du licenciement de l'intéressé a été fixée au jour même de sa signature ; Sur le bien fondé de la mesure de licenciement : Considérant qu'il résulte du rapport d'inspection de l'inspection générale des affaires sociales de janvier 1992, et notamment de ses paragraphes 56 à 58, que la méconnaissance de la nomenclature générale des actes professionnels par les trois médecins qui ont été entendus par la mission d'inspection est avérée et a été reconnue par chacun des intéressés, expliquant ces anomalies par "l'usage et l'habitude dont ils disent ne pas connaître l'origine" ; que contrairement aux allégations du requérant l'autorité administrative n'a pas, dans ces conditions, prononcé à son encontre une sanction disciplinaire procédant de faits ou de comportements collectifs; Mais considérant que contrairement aux allégations du garde des sceaux, ministre de la justice, M. X... a formellement contesté, dans sa lettre datée du 14 janvier 1993 qui s'inscrit dans le cadre de la procédure contradictoire préalable au licenciement, avoir méconnu les usages et pratiques en vigueur dans le cabinet dentaire des prisons de Fresnes ; que ni le rapport d'inspection ni le garde des sceaux, ministre de la justice ne contestent la réalité et la permanence de ces pratiques longtemps tolérées auxquelles il revenait à l'autorité administrative de mettre fin non par le licenciement du praticien mais par le rappel des règles applicables ; que, d'ailleurs, la distorsion relevée en matière de cotation d'actes en ce qui concerne la lettre "C" n'a jamais existé sur les relevés comptables fournis par l'administration et était remplacée, en accord avec la direction de la prison, par la cotation - lettre SC6 d'une valeur inférieure de 16 centimes ; qu'ainsi les décisions attaquées reposent sur une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions indemnitaires et à fin de réintégration présentées par M. X... : Considérant que lesdites conclusions constituent des demandes nouvelles en appel et sont par suite irrecevables ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à payer la somme de 5.000 F à M. X... sur le fondement des dispositions de cet article ;Article 1 : Le jugement en date du 12 juillet 1995 du tribunal administratif de Paris est annulé.Article 2 : Les décisions du 1er février 1993 du directeur de l'administration pénitentiaire et du 22 février 1993 du garde des sceaux, ministre de la justice sont annulées.Article 3 : L'Etat (garde des sceaux, ministre de la justice) est condamné à payer à M. X... une somme de 5.000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté. 36-09-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SANCTIONS - ERREUR MANIFESTE D'APPRECIATION 36-12-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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