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95PA00124 95PA00553

CETATEXT000007434050 J1XLX1996X12X0000000124 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/40/CETATEXT000007434050.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 19 décembre 1996, 95PA00124 95PA00553, inédit au recueil Lebon 1996-12-19 Cour administrative d'appel de Paris 95PA00124 95PA00553 1E CHAMBRE C M. LIEVRE M. PAITRE (1ère chambre) VU I) les requêtes, enregistrées au greffe de la cour sous le n 95PA00124 le 27 janvier 1995, présentées pour la COMMUNE D'ORSAY, représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la COMMUNE D'ORSAY demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n s 933909-933910 en date du 22 novembre 1994, par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé à la demande de l'Association de sauvegarde de l'environnement d'Orsay le permis de construire délivré le 17 juin 1993 par le maire d'Orsay à la société anonyme HLM Logement français l'autorisant à édifier un ensemble immobilier de quarante-quatre logements et quinze maisons individuelles ; 2 ) de rejeter la demande de l'association devant le tribunal administratif de Versailles ; 3 ) d'ordonner par ordonnance le sursis à l'exécution du jugement attaqué ; VU II) la requête, enregistrée au greffe de la cour sous le n 95PA00553 le 27 février 1995, présentée pour la société anonyme HLM LOGEMENT FRANCAIS par Me Z..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la société anonyme HLM LOGEMENT FRANCAIS demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n s 933909-933910 en date du 22 novembre 1994, par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé à la demande de l'Association pour la sauvegarde de l'environnement d'Orsay le permis de construire délivré le 17 juin 1993 par le maire d'Orsay à la société anonyme HLM LOGEMENT FRANCAIS l'autorisant à édifier un ensemble immobilier de quarante-quatre logements et quinze maisons individuelles ; 2 ) de rejeter la demande de l'association ; 3 ) de condamner l'association à lui verser une somme de 20.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 1996 : - le rapport de M. LIEVRE, conseiller, - les observations de M. Y... pour l'association pour la sauvegarde de l'environnement d'Orsay et celles de Me Z..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour la société anonyme HLM LOGEMENT FRANCAIS, - et les conclusions de M. PAITRE, commissaire du Gouvernement ; Considérant que l'Association pour la sauvegarde de l'environnement d'Orsay a demandé l'annulation du permis de construire délivré le 17 juin 1993 à la société anonyme HLM LOGEMENT FRANCAIS et du permis de construire modificatif délivré le 26 août 1993 à cette même société ; que la COMMUNE D'ORSAY et la société anonyme HLM LOGEMENT FRANCAIS font appel du jugement susvisé annulant lesdits permis de construire ; Considérant que les deux requête n s 95PA00124 et 95PA00553 tendent à l'annulation d'un même jugement et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la recevabilité de la requête n 95PA00124 de la COMMUNE D'ORSAY : Considérant que, contrairement à ce que soutient l'Association pour la sauvegarde de l'environnement d'Orsay, le maire a été habilité à représenter la COMMUNE D'ORSAY en justice dans cette affaire par une décision du 30 janvier 1995 ; que dès lors la fin de non-recevoir opposée par l'Association pour la sauvegarde de l'environnement d'Orsay doit être rejetée ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de l'Association pour la sauvegarde de l'environnement d'Orsay devant les premiers juges : Sur la légalité du permis de construire du 17 juin 1993 : Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R.123-35 du code de l'urbanisme, que lorsqu'un plan d'occupation des sols fait l'objet d'une révision, le projet de plan, après avoir été soumis à enquête publique, est ensuite éventuellement modifié dans les conditions définies au premier alinéa de l'article R.123-12 ; qu'aux termes du premier alinéa dudit article R.123-12 : "Le plan d'occupation des sols, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête publique et des propositions de la commission de conciliation, donne lieu à consultation des services de l'Etat et des personnes publiques associées si le maire estime que la nature et l'importance des modifications envisagées justifient cette consultation. Le plan est ensuite approuvé par délibération du conseil municipal" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la COMMUNE D'ORSAY a soumis à enquête publique un projet de révision globale de son plan d'occupation des sols qui portait sur un changement de zonage de trente neuf hectares et du règlement applicable à ces zones ; que, pour tenir compte des observations faites au cours de l'enquête et dont certaines avaient été retenues par le commissaire enquêteur, le conseil municipal d'Orsay a, par sa délibération du 11 février 1993, classé en zone UE du lac de Lozère, 6.306 m2 précédemment classés en zone UH contiguë, approuvé une augmentation de coefficient d'occupation des sols d'habitation de 0,40 à 0,50 avec maintien du coefficient d'occupation des sols plafond à 0,50 et une réduction à 1,5 au lieu de 2 du nombre d'emplacements de stationnement par logement dans cette zone ; que ces modifications, apportées après l'enquête publique, eu égard à leur faible importance et à leur nombre n'étaient pas de nature à affecter l'économie générale du projet et à rendre, en conséquence, obligatoire l'ouverture d'une nouvelle enquête ; que dès lors la COMMUNE D'ORSAY d'une part et la société HLM LOGEMENT FRANCAIS d'autre part sont fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal a jugé que les modifications apportées au projet ne pouvaient être décidées qu'après une nouvelle enquête publique ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'Association pour la sauvegarde de l'environnement d'Orsay tant devant la cour que devant le tribunal administratif ; En ce qui concerne la légalité externe : Considérant que par le permis de construire modificatif délivré le 26 août 1993, la participation de la société anonyme HLM LOGEMENT FRANCAIS aux dépenses d'équipement, de renforcement des réseaux d'eau potable et d'incendie a été fixée ; que, dans ces conditions, le motif tiré de ce que le permis de construire attaqué serait illégal en tant qu'il ne précise pas, le montant de chacune des contributions mis à la charge de la société anonyme HLM LOGEMENT FRANCAIS et leur mode d'évaluation est inopérant ; Considérant qu'aux termes de l'article R.421-39 du code de l'urbanisme "Mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant la durée du chantier ..." ; qu'aux termes de l'article A 421-8 du code "dès l'affichage à la mairie d'un extrait de la décision accordant le permis de construire ... et jusqu'à la déclaration d'achèvement des travaux toute personne intéressée peut consulter, dans les locaux de la mairie, les pièces suivantes du dossier : la demande complète de permis de construire : formulaire de demande, pièces jointes, plan de situation, plan de masse et plan des façades ... l'arrêté accordant le permis de construire." ; Considérant que si, contrairement aux dispositions susrappelées de l'article A.421-8 du code de l'urbanisme, le dossier technique, faisant état du bassin de retenue, ne figurait pas au dossier mis à la disposition des tiers et n'a été communiqué qu'ultérieurement à l'Association pour la sauvegarde de l'environnement d'Orsay, cette circonstance, qui par ailleurs, n'a pas empêché l'association de présenter des moyens relatifs à la légalité externe et interne de ce permis dans le délai de recours contentieux, courant du dernier des affichages sur le terrain et en mairie est sans incidence sur la légalité du permis de construire attaqué ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le dossier mis à la disposition des tiers n'était pas complet, doit être écarté ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant en premier lieu qu'il résulte des dispositions de l'article L.122-1 6ème alinéa du code de l'urbanisme : " ... les programmes et les décisions administratives qui les concernent (schéma directeur) doivent être compatibles avec leurs dispositions" ; qu'en vertu des dispositions de l'article R.122-27, les plans d'occupation des sols doivent être compatibles avec les dispositions du schéma directeur ; qu'il ressort des pièces du dossier que la zone UE du plan d'occupation des sols révisé de la COMMUNE D'ORSAY destinée à recevoir des habitations isolées ou groupées se situe en zone pavillonnaire boisée et plantée sur la carte n 5 du SDAURIF ; que compte tenu des dispositions applicables à la zone UE, concernant notamment le coefficient d'occupation des sols, l'emprise au sol des bâtiments et le traitement des espaces libres, ce classement n'a pas pour effet de remettre en cause les orientations contenues dans le rapport et les documents graphiques du SDAURIF et n'est ainsi pas incompatible avec ce schéma directeur, contrairement à ce que soutient l'Association pour la sauvegarde de l'environnement d'Orsay ; Considérant en deuxième lieu que le classement en zone UE de la parcelle sur laquelle doivent être édifiés les bâtiments autorisés par le permis de construire n'est entachée ni d'erreur manifeste d'appréciation, ni de détournement de pouvoir ; Considérant en troisième lieu qu'en vertu des dispositions de l'article UE 5 du plan d'occupation des sols, "une unité foncière constituée postérieurement au 26 octobre 1982 est constructible si la largeur des façades est égale ou supérieure à 13 m et si la superficie du terrain est égale ou supérieure à 500 m2" ; que l'article UE 8 dispose : "La construction de plusieurs bâtiments à usage d'habitation ...sur une même unité foncière est autorisée à condition que, dans la perspective d'une division parcellaire ultérieure, chaque construction respecte les dispositions du présent règlement ..." ; Considérant que la légalité du permis attaqué au regard des dispositions des articles UE 5 et UE 8 du plan d'occupation des sols doit s'apprécier par rapport à la totalité du terrain d'assiette des constructions et que le projet, s'il prévoit la construction de quinze maisons individuelles contiguës, n'implique aucune division en propriété ou en jouissance ; que l'Association pour la sauvegarde de l'environnement d'Orsay n'est dès lors pas fondée à soutenir que ces dispositions n'ont pas été respectées en ce que le terrain d'assiette de chaque maison individuelle ne serait pas conforme aux caractéristiques susdéfinies ; Considérant en quatrième lieu qu'il résulte des dispositions de l'article UE 11 du plan d'occupation des sols : "que le linéaire de façade en continu ne doit pas excéder 30 m" ; qu'en l'espèce le linéaire des façades des bâtiments composés de maisons individuelles contiguës présente des décrochements et que le linéaire de façade en continu entre chaque décrochement est inférieur à 30 m ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le projet serait contraire, en ce qui concerne les maisons individuelles, aux dispositions de l'article UE 11 du plan d'occupation des sols doit être écarté ; Sur le permis modificatif en date du 26 août 1993 : Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le tribunal ne pouvait annuler le permis de construire modificatif en date du 26 août 1993 par voie de conséquence de l'annulation du permis du 17 juin 1993 ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par l'Association pour la sauvegarde de l'environnement d'Orsay devant le tribunal administratif ; Considérant que la circonstance que le permis modificatif aurait été affiché avant sa délivrance est sans incidence sur sa légalité ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'arti-cle L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Association pour la sauvegarde de l'environnement d'Orsay à verser une somme de 5.000 F respectivement à la COMMUNE D'ORSAY et à la Société D'HLM LOGEMENT FRANCAIS au titre des frais supportés par elles et non compris dans les dépens ;Article 1er : L'article 2 du jugement n s 933909-933910 du tribunal administratif de Versailles en date du 22 novembre 1994 est annulé.Article 2 : Les demandes de l'Association pour la sauvegarde de l'environnement d'Orsay présentée devant le tribunal administratif de Versailles sont rejetées.Article 3 : L'Association pour la sauvegarde de l'environnement d'Orsay paiera respectivement à la COMMUNE D'ORSAY et à la société HLM LOGEMENT FRANCAIS une somme de 5.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 68-01-005-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - SCHEMAS DIRECTEURS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - EFFETS DES SCHEMAS DIRECTEURS 68-01-01-01-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - MODIFICATION ET REVISION DES PLANS - PROCEDURES DE REVISION 68-01-01-02-02-005 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND - ZONAGE 68-01-01-02-02-05 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS (ART. 5) Code de l'urbanisme R123-35, R123-12, R421-39, A421-8, L122-1, R122-27

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