← France

95PA00131 95PA00497

CETATEXT000007434052 J1XLX1996X12X0000000131 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/40/CETATEXT000007434052.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 5 décembre 1996, 95PA00131 95PA00497, inédit au recueil Lebon 1996-12-05 Cour administrative d'appel de Paris 95PA00131 95PA00497 2E CHAMBRE C Mme TANDONNET-TUROT Mme MARTEL (2ème Chambre) VU I), sous le n° 95PA00131, la requête enregistrée le 30 janvier 1995 au greffe de la cour présentée pour la commune de TRIEL-SUR- SEINE, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de ville, 78510, Triel-sur-Seine, par Me B..., avocat ; la commune demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 942553 - 943007 du 22 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté de son maire en date du 12 mars 1994 accordant à la société Horde-Bâtisseurs un permis de construire un bâtiment à usage d'habitation collective ; 2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Versailles par M. X..., M. H..., M. et Mme C..., M. et Mme A..., E... Z..., F... Zofia et Mme Maria G... ; VU II), sous le n° 95PA00497 la requête, enregistrée le 17 février 1995 au greffe de la cour, présentée pour la société HORDE-BATISSEURS SA, dont le siège social est à l'Hautil, ..., par Me D..., avocat ; la société HORDE-BATISSEURS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 942553 - 943007 en date du 22 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé le permis de construire que lui avait accordé le 12 mars 1994 le maire de la commune de Triel-sur-Seine ; 2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par M. X..., M. H..., M. et Mme C..., M. et Mme A..., E... Z..., F... Zofia et Mme Maria G... ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 1996 : - le rapport de Mme TANDONNET-TUROT, conseiller, - les observations de Me Y..., avocat substituant Me B..., avocat, pour la commune de TRIEL-SUR-SEINE, celles de Me D..., avocat, pour la société HORDE BATISSEURS et celles de M. C..., - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes de la commune de TRIEL-SUR-SEINE et de la société HORDE-BATISSEURS tendent à l'annulation d'un même jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du maire de la commune en date du 12 mai 1994 accordant à la société HORDE-BATISSEURS un permis de construire un bâtiment à usage d'habitation collective ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article UA 12 du plan d'occupation des sols de la commune de TRIEL-SUR-SEINE : "Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions, installations ou transformations de locaux doit être formellement assuré en dehors des voies publiques ... Sur toute parcelle comportant une ou des habitations, en plus de l'aménagement d'une aire de stationnement destinée aux véhicules de livraison et de service qui pourra être exigée par l'administration, il sera réservé : - aux logements, deux places de stationnement par logement (attribué par lot), une place de stationnement visiteur par tranche de trois logements. Ces règles sont applicables dans le cas de réhabilitation de logements existants. Une proportion de 50 % au moins du nombre total des emplacements définis ci-dessus devra être construite en sous-sol, ou en cas d'impossibilité au rez-de-chaussée, dans le volume même de la construction ..." ; Considérant que le projet de construction présenté par la société HORDE-BATISSEURS concerne treize logements ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article UA 12 du plan d'occupation des sols de la commune de TRIEL-SUR-SEINE, lesquelles ne sont pas de nature permissive et ne laissent au maire aucun pouvoir d'appréciation, que ce projet doit en conséquence comporter un total de trente places de stationnement, soit vingt six places au titre des logements et quatre places pour les visiteurs ; qu'il est constant que deux au moins des places de stationnement mécanisées prévues en sous-sol ne sont directement accessibles qu'à la condition que trois places soient attribuées au même lot d'un copropriétaire ; que le projet de construction en cause ne peut dès lors être regardé, sauf à méconnaître les dispositions relatives au nombre de places réservées aux visiteurs, comme répondant aux exigences de deux places de stationnement par logement résultant de l'article UA 12 du plan d'occupation des sols, dont le respect s'impose à la date d'édiction du permis quelle que puisse être l'affectation privative ultérieure des places de stationnement ; que la commune de TRIEL-SUR-SEINE et la société HORDE-BATISSEURS ne sont dès lors pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 12 mars 1994 portant autorisation du permis de construire un bâtiment à usage d'habitation collective ;Article 1er : Les requêtes de la commune de TRIEL-SUR-SEINE et de la société HORDE-BATISSEURS sont rejetées. 68-01-01-02-02-12 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND - STATIONNEMENT DES VEHICULES (ART. 12)

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.