CETATEXT000007434055 J1XLX1996X12X0000000555 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/40/CETATEXT000007434055.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 19 décembre 1996, 95PA00555, inédit au recueil Lebon 1996-12-19 Cour administrative d'appel de Paris 95PA00555 2E CHAMBRE C Mme PERROT M. MENDRAS (2ème Chambre) VU la requête et le mémoire complémentaire, présentés pour la société DE DEVELOPPEMENT ET DE GESTION HOTELIERE DE PARIS-ROISSY dont le siège social est ... à Roissy-en-France (Seine-et-Oise), par la SCP GUIGUET-BACHELIER DE LA VARDE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés respectivement les 27 février et 2 juin 1995 au greffe de la cour ; la société DE DEVELOPPEMENT ET DE GESTION HOTELIERE DE PARIS-ROISSY demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 89703, 864455 et 893844 en date du 13 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce que l'établissement Aéroport de Paris soit condamné à lui restituer les redevances d'occupation du domaine public qu'elle lui a versées de 1981 à 1986 ; 2 ) de condamner l'établissement Aéroport de Paris à lui restituer les redevances réclamées, s'élevant aux sommes de 2.242.520,34 F et 1.791.369,63 F, et lui verser les intérêts ayant couru depuis la date de paiement, et de lui accorder la capitalisation de ces intérêts ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'aviation civile ; VU le code des communes ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 1996 : - le rapport de Mme PERROT, conseiller, - les observations de la SCP GUIGUET-BACHELIER, DE LA VARDE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la société DE DEVELOPPEMENT ET DE GESTION HOTELIERE DE PARIS-ROISSY, et celles de la SCP PIWNICA-MOLINIE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour Aéroports de Paris, - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la société DE DEVELOPPEMENT ET DE GESTION HOTELIERE DE PARIS-ROISSY, qui exploite un hôtel à l'enseigne "Holliday Inn" à proximité de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, demande la restitution de redevances pour occupation du domaine public qu'elle a versées au cours des années 1981 à 1986 à l'établissement Aéroport de Paris en exécution d'une convention en date du 29 novembre 1976, complétée par un avenant en date du 29 mars 1983, qui lui accordait le droit d'utiliser deux emplacement de stationnement pour ses navettes, le réseau routier privé de l'aéroport et d'autres facilités pour l'exercice de son activité commerciale ; qu'elle fait appel du jugement en date du 13 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles, après avoir constaté la nullité de la convention précitée, a rejeté sa demande de restitution des redevances en litiges ; Au fond : En ce qui concerne la nullité de la convention du 29 novembre 1976 : Considérant qu'aux termes de l'article R.224-1 du code de l'aviation civile dans sa rédaction applicable à l'espèce : "Sur tout aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique, les services rendus aux usagers et au public donnent lieu à une rémunération, sous la forme de redevances perçues au profit de la personne qui fournit le service, notamment à l'occasion des opérations suivantes : - atterrissage des aéronefs ; - usage des dispositifs d'assistance à la navigation aérienne ; - stationnement et abri des aéronefs ; - usage des installations aménagées pour la réception des passagers et des marchandises ; - usage d'installations et d'outillages divers ; - occupation de terrains et d'immeubles ; - visite de tout ou partie de zones réservées de l'aérodrome. Les redevances devront être appropriées aux services rendus. Les redevances revenant à l'Etat, à des collectivités publiques et établissements publics sont perçues par un comptable public. Elles sont recouvrées selon les règles propres à la collectivité ou à l'établissement qui en bénéficie et en ce qui concerne l'Etat, selon les règles prévues en matière de créances domaniales, en vertu de titres de perception émis par les préfets ..." ; qu'aux termes de l'article R.224-2 du même code qui énonce cinq catégories d'usage des terrains et installations : " ...B - Les taux de ces redevances sont fixés par une décision prise : pour Aéroport de Paris par son conseil d'administration ..." ; qu'aux termes de l'article R.224-3 du code : "Les redevances autres que celles mentionnées à l'article précédent sont fixées par la personne qui fournit les services ..." ; qu'enfin, aux termes de l'article R.252-12 dans sa rédaction en vigueur à la date de signature de la convention litigieuse : "Le conseil d'administration a l'initiative des mesures nécessaires à la création des ressources destinées à couvrir les charges d'entretien, d'exploitation et d'amélioration de l'aéroport ... il approuve les marchés ... il autorise sous le régime de l'occupation temporaire du domaine public ... l'établissement d'équipements de toute nature concourant à l'exploitation technique ou commerciale de l'aéroport ..." ; Considérant qu'il ne résulte pas des termes de ces dispositions que leur champ d'application serait limité, ainsi que le soutient l'établissement Aéroport de Paris, à certaines catégories d'usagers et à certains types d'utilisation du domaine public et des équipements en relevant et qu'en seraient exclues les autorisations d'occupation accordées par la voie conventionnelle ; que, par suite, c'est par une exacte appréciation de ces dispositions que les premiers juges, après avoir relevé que le montant des redevances qui y sont définies avait été arrêté, non par le conseil d'administration de l'établissement, mais par son directeur général, et donc incompétemment, ont constaté la nullité de la convention susvisée du 29 novembre 1976 ; En ce qui concerne la demande de restitution de la société DE DEVELOPPEMENT ET DE GESTION HOTELIERE DE PARIS-ROISSY : Considérant qu'il n'est pas contesté dans le dernier état de leurs productions par aucune des parties que si la société DE DEVELOPPEMENT ET DE GESTION HOTELIERE DE PARIS-ROISSY est fondée à réclamer la restitution des sommes qu'elle a versées en exécution d'une convention frappée de nullité, l'établissement Aéroport de Paris est en droit d'être indemnisé en retour à raison des prestations non monétaires qu'il a fournies au cours des années litigieuses ; qu'en retenant, pour apprécier l'utilité retirée de ces prestations irrépétibles par la société DE DEVELOPPEMENT ET DE GESTION HOTELIERE DE PARIS-ROISSY, la somme résultant d'un pourcentage du chiffre d'affaires réalisé par la société dans son activité de location de chambres fixé à 1 % de ce chiffre par emplacement de stationnement autorisé, le tribunal administratif, qui n'a par là-même commis aucune erreur de droit nonobstant la circonstance que ce pourcentage était le même que celui qui avait été prévu par les stipulations de la convention annulée, n'a pas fait, faute pour la requérante d'apporter aucun élément de nature à établir que cette utilité était pour elle inférieure à ce montant, une inexacte évaluation de l'indemnité en cause ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de prescription quadriennale soulevée par l'établissement Aéroport de Paris, la société DE DEVELOPPEMENT ET DE GESTION HOTELIERE DE PARIS-ROISSY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont, par le jugement attaqué, rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande de l'établissement Aéroport de Paris tendant, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à ce que la société DE DEVELOPPEMENT ET DE GESTION HOTELIERE DE PARIS-ROISSY soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés ;Article 1er : La requête de la société DE DEVELOPPEMENT ET DE GESTION HOTELIERE DE PARIS-ROISSY et les conclusions incidentes de l'établissement Aéroport de Paris sont rejetées. 39-04-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - NULLITE 39-05-01-015 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - REDEVANCES DUES AU CONCESSIONNAIRE Code de l'aviation civile R224-1, R224-2, R224-3, R252-12 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.