CETATEXT000007434061 J1XLX1996X07X0000001879 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/40/CETATEXT000007434061.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 11 juillet 1996, 89PA01879, inédit au recueil Lebon 1996-07-11 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01879 1E CHAMBRE C Mme MILLE Mme PHEMOLANT (1ère Chambre) VU l'arrêt en date du 19 décembre 1991 par lequel la cour a, sur la requête de la société ALCATEL-CIT, enregistrée sous le n° 89P01879 et tendant à l'annulation du jugement n° 8701770 du 20 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'indemnisation du préjudice que lui a causé la décision lui refusant le concours de la force publique pour l'exécution d'un jugement ordonnant l'expulsion du personnel occupant irrégulièrement les locaux de la société et tendant d'autre part à la condamnation de l'Etat et de la commune de Colombes à lui verser une indemnité de 19.570.508,25 F avec intérêts et capitalisation des intérêts, ordonné une expertise en vue d'une part de rechercher, pour chacun des chefs de préjudice invoqués par la société, s'il est en relation avec l'occupation des locaux de l'établissement de Colombes entre les 16 octobre 1985 et 13 juillet 1986 et si oui, dans quelle mesure, et d'autre part de donner un chiffrage précis de chacun de ces chefs de préjudice ; VU l'ordonnance du 10 janvier 1992 désignant comme expert M. X... ; VU le rapport d'expertise enregistré le 28 mars 1995 au greffe de la cour ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 1996 : - le rapport de Mme MILLE, conseiller, - les observations de Me Y..., avocat, substituant la SCP SUR-GRANGE-MAUVENU, avocat, pour la société ALCATEL-CIT, et celles du cabinet BORKER, avocat, pour la commune de Colombes, - et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de l'expertise : Considérant qu'il ne ressort pas de son rapport que l'expert, dont la mission consistait à chiffrer les préjudices invoqués par la requérante à partir des éléments probants qu'elle devait lui fournir et non à se substituer à elle pour l'établissement des preuves, ait incomplètement rempli sa mission ; que dès lors, le moyen tiré de ce que l'expertise serait irrégulière doit être écarté ; Sur les conclusions principales tendant à la condamnation de l'Etat et de la commune de Colombes au versement de la somme de 14.641.161,48 F : En ce qui concerne le préjudice né des troubles ayant affecté les opérations de déménagement de l'établissement de Colombes vers celui de Trappes-La-Verrière : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'un camion appartenant à la société Sartec, entré dans l'établissement de Colombes le 30 septembre 1985 afin de procéder au déménagement dont s'agit, y a été immobilisé par les grévistes jusqu'au 30 juin 1986 ; qu'en prenant en compte les factures de la société Sartec figurant au dossier, lesquelles, contrairement à ce que soutient la commune de Colombes, sont suffisamment probantes, l'expert a évalué le préjudice subi par la requérante au titre de la période de responsabilité à la somme de 245.100 F hors taxes acceptée d'ailleurs par la société et par le ministre ; qu'il y a lieu dès lors de retenir ce montant pour l'indemnité due à ce titre à la société ALCATEL-CIT ; En ce qui concerne le préjudice résultant de la location de deux bureaux rue d'Astorg : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au début du mois de septembre 1985, eu égard aux événements se déroulant à Colombes, la société Thomson-Csf, afin d'assurer la continuité de l'entreprise dans ses fonctions essentielles, a pris la décision de louer deux bureaux dans un centre d'affaires géré par la société BTS et situé ..., pour y installer son personnel de direction et celui du service de la paie ; que le maintien dans ces lieux au delà du 16 octobre 1985 est en relation directe avec l'inaction de l'Etat et ne saurait être regardé comme ne procédant pas de la nécessité de parer rapidement et correctement à une situation d'urgence ; qu'ainsi, sans que la société requérante soit tenue de justifier son préjudice par la production d'un contrat de location dès lors qu'elle fournit des factures non sérieusement contestées, il y a lieu de faire droit à sa demande et de lui allouer de ce chef la somme de 156.370 F hors taxe calculée au prorata de la période de responsabilité qui n'inclut pas les prestations informatiques, non identifiées, ni les frais de téléphone dont il n'est pas établi qu'ils n'auraient pas été à la charge de la société si sa direction avait pu rester à Colombes ; En ce qui concerne les surcoûts informatiques résultant de la location d'une salle d'informatique rue Forest, de l'acquisition du calculateur IBM 4380, de la location de terminaux informatiques à la société CEGEDATA, et des dépenses engagées auprès des postes et télécommunications : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à compter du 1er octobre 1985, la société GSI a mis à la disposition de la société Thomson Csf des locaux situés rue Forest, comprenant un centre de calcul, 7 bureaux équipés avec leur environnement ainsi que du matériel informatique ; qu'en contrepartie, elle a facturé à cette dernière une somme de 690.000 F à titre de forfait d'installation en octobre 1985 et des mensualités de 552.186 jusqu'à la libération de l'établissement de Colombes, à titre de frais de location ; Considérant que s'il n'est pas sérieusement contestable que lesdits frais de location sont en relation directe avec le blocage du centre informatique de Colombes et donc, à compter du 16 octobre 1985, avec l'inaction de l'Etat, il résulte de l'instruction que la dépense ponctuelle correspondant aux frais d'équipement desdits locaux procède d'une décision antérieure à la période de responsabilité retenue ; que, dès lors, il y a lieu, au vu des factures produites par la société ALCATEL, qui sont suffisamment probantes, de condamner l'Etat et la commune de Colombes à verser à la requérante la somme de 4.934.048 F hors taxe correspondant aux seules charges locatives exposées pendant la période de responsabilité ; Considérant, par ailleurs, que si la société ALCATEL soutient avoir été obligée d'anticiper l'achat d'un calculateur IBM 4381, prévu pour équiper, en juin 1986, les locaux de la Verrière, il résulte de l'instruction que ce calculateur, livré le 30 septembre 1985 rue Forest, a été commandé avant la période de responsabilité retenue par la cour ; qu'il s'ensuit que les frais financiers résultant de cette anticipation ne sauraient entrer dans le préjudice indemnisable de la société ; qu'en outre, eu égard à ladite location, elle ne justifie pas avoir été obligée de louer des terminaux informatiques à la société CEGEDATA dont les factures se bornent d'ailleurs à porter la mention "matériel informatique", sans autre précision ; que le montant desdites factures ne saurait dès lors être indemnisé ; Considérant enfin que les factures afférentes aux frais de location de liaisons spécialisées aux postes et télécommunications et à la rémunération du personnel mis à la disposition de la société Thomson n'ont pu être produites par la requérante ; qu'aussi, en se bornant à affirmer que le fonctionnement d'une salle informatique ne peut être assuré sans personnel et sans liaisons spécialisées, elle n'apporte pas la preuve qui lui incombe de la réalité des frais allé- gués ; que, par suite, les conclusions afférentes à ceux-ci doivent être rejetées ; En ce qui concerne les frais de constats et de procédure : Considérant que seules sont indemnisables les factures correspondant aux procès-verbaux de constats utiles à la solution du litige ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que l'expert n'a retenu que les factures auxquelles étaient joints les procès-verbaux permettant de connaître le motif et la date d'intervention des huissiers ; que si la société conteste ce choix, elle ne démontre pas que l'expert aurait omis de retenir des procès-verbaux utiles à la solution du litige ; qu'il en résulte que l'indemnité due à la société requérante s'élève, au titre de la période de responsabilité, à la somme de 24.463 F hors taxe ; En ce qui concerne les heures perdues par le personnel technique du centre de Colombes : Considérant que la société ALCATEL-CIT soutient qu'entre le 14 et le 30 octobre 1985, période correspondant à la paralysie totale du centre informatique de Colombes non encore relayé par celui de la rue Forest ,le personnel des équipes chargées du développement logiciel au titre du codage, représentant une trentaine de personnes, s'est trouvé désoeuvré tandis que les équipes d'essai et de suivi des logiciels, représentant une cinquantaine de personnes, ont vu leur efficacité réduite d'1/6 ; qu'au titre de ces heures perdues, la requérante conclut principalement à l'octroi d'une indemnité forfaitaire globale de 1.124.512 F, et subsidiairement au versement des sommes de 422.233 F et de 104.852 F calculées à partir des pièces justificatives fournies à l'expert ; Considérant que la demande principale susmentionnée fondée sur une évaluation forfaitaire doit être rejetée comme insuffisamment justifiée ; qu'en revanche, il ressort des pièces produites par la société ALCATEL que le préjudice né des heures perdues par le personnel est justifié à hauteur de la somme demandée de 527.085 F ; qu'il y a donc lieu de l'inclure dans le préjudice indemnisable de la société ; En ce qui concerne les frais de reconstitution de dossiers : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'afin de poursuivre son activité pendant l'occupation de ses locaux de Colombes, la société Thomson a dû procéder à la reconstitution de dossiers relatifs à des marchés en cours d'exécution ou de liquidation ; qu'elle a affecté à cette tâche 17 agents du service des installations entre le 1er octobre 1985 et le 31 mars 1987 ; qu'elle demande principalement à ce titre une indemnisation forfaitaire de 2.540.307 F et subsidiairement une indemnité de 2.295.000 F évaluée sur la base des pièces justificatives fournies à l'expert, ces deux sommes étant calculées au prorata de la période de responsabilité ; Considérant que la requérante ne justifie pas de son préjudice en en présentant une évaluation forfaitaire ; que si à l'appui de sa demande subsidiaire, elle produit les contrats d'embauche et les bulletins de salaire des agents ayant participé selon elle à la reconstitution des dossiers, aucune de ces pièces ne démontre que lesdits salariés ont été affectés à des tâches supplémentaires ; que dès lors, ce chef de préjudice ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne les frais financiers résultant du retard dans la liquidation des contrats et dans la facturation des acomptes : Considérant que si la société ALCATEL fait valoir que la liquidation des dossiers d'octobre 1985 n'a pu être effectuée que de manière partielle et que les demandes d'acomptes sur la production du même mois n'ont pu être émises qu'avec retard, elle ne justifie pas, par le calcul théorique sur lequel elle se fonde, de la réalité du préjudice qu'elle invoque ; En ce qui concerne le préjudice résultant de la sous-activité des techniciens d'installation : Considérant que la société ALCATEL soutient qu'en raison du blocage du centre informatique de Colombes entre le 14 et le 30 octobre 1985, et notamment de l'arrêt du centre de production des logiciels qui ne pouvait plus fournir les bandes des centraux téléphoniques utiles au personnel des installations effectuant les essais France et Export, ces personnels ont connu une sous-activité de 50 % évaluée à 1.971.593 F ; qu'il résulte cependant de l'instruction que ce montant procède d'une estimation forfaitaire et non d'un calcul effectué à partir de pièces justificatives de la sous-activité invoquée ; que dès lors ce préjudice non justifié ne saurait être indemnisé ; En ce qui concerne le préjudice commun aux deux directions relatif aux frais de location et d'achat de mobilier : Considérant que si ALCATEL fait valoir que l'occupation prolongée de l'établissement de Colombes a obligé Thomson Csf à acquérir, puis louer du mobilier neuf et finalement racheté, afin de pouvoir installer à La Verrière du personnel de la direction commerciale et de la direction des réalisations nationales, elle n'établit pas que cette opération, ait été rendue nécessaire par l'inaction de l'Etat ; que dès lors le préjudice ainsi subi n'est pas susceptible d'être indemnisé ; En ce qui concerne le préjudice résultant de la remise en état des cartes de lot de rechange : Considérant qu'à la suite d'un renseignement donné par le personnel non gréviste de l'entreprise, l'huissier mandaté par cette dernière a constaté par procès verbal du 24 octobre 1985, la disparition de 470 cartes électroniques destinées à la constitution d'un lot de rechange pour le magasin de la délégation régionale Paris Nord à La Verrière ; que ces cartes ont ensuite été retrouvées détériorées ; qu'ainsi est établi le lien de causalité entre la disparition des cartes et l'inaction de l'Etat ; qu'il s'ensuit qu'il y a lieu de faire droit à la demande d'indemnisation des frais de remise en état exposés par la société, lesquels ne sont pas sérieusement contestés et s'élèvent à la somme de 341.081 F ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, que le préjudice indemnisable de la société ALCATEL-CIT s'élève à la somme totale de 6.228.147 F, dont l'Etat supportera 85 %, soit 5.293.924 F et la commune 15 %, soit 934.223 F ; Sur la prise en compte de la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant que la société ALCATEL-CIT est une société commerciale qui bénéficie ainsi du régime de déduction ou de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle n'apporte pas la preuve qu'à la date de l'évaluation du coût de la réparation du préjudice subi par elle, elle n'était pas en mesure de déduire ou de se faire rembourser le montant de la taxe sur la valeur ajoutée dont elle demande que le montant de son indemnisation soit majoré ; que, par suite, il y a lieu de rejeter ladite demande ; Sur les intérêts : Considérant que la société ALCATEL-CIT a droit aux intérêts au taux légal sur les sommes susmentionnées à compter des dates de réception par l'administration de ses demandes préalables, soit le 27 novembre 1985 pour la somme incombant à l'Etat et le 20 mai 1986 pour la somme supportée par la commune de Colombes ; Sur les intérêts des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 24 mars 1988, 3 août 1989, 21 novembre 1990, 10 novembre 1992, 22 novembre 1993, 15 juin 1995 ; qu'à chacune de ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ; qu'en revanche, les conditions de l'article 1154 du code civil n'étaient pas remplies en ce qui concerne la capitalisation des intérêts dus aux échéances des 12 octobre 1989, 6 novembre 1991 et 2 janvier 1996 moins d'une année s'étant écoulée depuis la dernière capitalisation à laquelle il a été fait droit ; qu'il y a lieu dès lors de rejeter ces demandes ; Sur les conclusions subsidiaires tendant au versement d'une provision de 686.397 F : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ces conclusions sont devenues sans objet et qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ; Sur les frais d'expertise : Considérant que les frais d'expertise taxés et liquidés le 4 janvier 1996 à la somme de 243.351 F seront mis à la charge de l'Etat et de la commune de Colombes à concurrence respectivement de 206.848 F et 36.503 F ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat et la commune de Colombes à verser à la société ALCATEL-CIT, la somme de 10.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel au prorata du partage de responsabilité sus-indiqué ;Article 1er : L'Etat est condamné à verser à la société ALCATEL-CIT la somme de 5.293.924 F avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 1985. Les intérêts échus les 24 mars 1988, 3 août 1989, 21 novembre 1990, 10 novembre 1992, 22 novembre 1993 et 15 juin 1995 seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.Article 2 : La commune de Colombes est condamnée à verser à la société ALCATEL-CIT la somme de 934.223 F avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 1986. Les intérêts échus les 24 mars 1988, 3 août 1989, 21 novembre 1990, 10 novembre 1992, 22 novembre 1993 et 15 juin 1995 seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.Article 3 : Les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 243.351 F sont mis à la charge de l'Etat et de la commune de Colombes, à concurrence respectivement de 206.848 F et 36.503 F.Article 4 : L'Etat et la commune de Colombes sont condamnés à verser à la société ALCATEL-CIT les sommes respectives de 8.500 F et 2.500 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel au prorata du partage de responsabilité sus-indiqué.Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la société ALCATEL est rejeté. 60-04-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE CERTAIN DU PREJUDICE 60-04-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE 60-04-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL Code civil 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.