CETATEXT000007434064 J1XLX1996X07X0000002193 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/40/CETATEXT000007434064.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 11 juillet 1996, 95PA02193, inédit au recueil Lebon 1996-07-11 Cour administrative d'appel de Paris 95PA02193 1E CHAMBRE C Mme MILLE Mme PHEMOLANT (1ère Chambre) VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 6 juin et 26 juin 1995, présentés par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L'INSERTION PROFESSIONNELLE ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 10 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé l'arrêté en date du 14 décembre 1993 par lequel le recteur de l'académie de la Réunion a classé M. Yen X... dans le corps des professeurs certifiés et la décision en date du 28 janvier 1994 par laquelle ledit recteur a rejeté le recours gracieux de l'intéressé ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Yen X... devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ; VU les autres pièces du dossier ; VU l'article L.63 du code du service national ; VU le décret 51-1423 du 5 décembre 1951 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 1996 : - le rapport de Mme MILLE, conseiller, - et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que par jugement en date du 10 mars 1995, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé l'arrêté du 14 décembre 1993 par lequel le recteur de l'académie de la Réunion a reclassé M. Yen X... dans le corps des professeurs certifiés ainsi que la décision du 28 janvier 1994 par laquelle ledit recteur a rejeté le recours gracieux de l'intéressé ; que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L'INSERTION PROFESSIONNELLE conteste ce jugement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par M. Yen X... : Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L.63 du code du service national : "Le temps de service national actif, accompli dans l'une des formes du titre III, est compté, dans la fonction publique, pour sa durée effective dans le calcul de l'ancienneté de service exigée pour l'avancement et pour la retraite" ; qu'en vertu de ces dispositions, le fonctionnaire qui change de corps a droit, lors de son reclassement dans le corps d'accueil, au report intégral du temps de service national actif qu'il a accompli, sauf si et dans la mesure où ce temps de service a déjà été pris en considération lors de son accès à ce corps ; Considérant qu'en vertu de l'article 8 du décret du 5 décembre 1951 modifié : "Les fonctionnaires qui appartiennent déjà en qualité de titulaire à un corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministre de l'éducation nationale et les agents visés à l'article 11 ci-dessous sont nommés dans leur nouveau grade avec une ancienneté égale à leur ancienneté dans leur précédent grade multipliée par le rapport du coefficient caractéristique de ce grade au coefficient caractéristique du nouveau grade" ; que les dispositions qui prévoient ainsi une pondération dans le corps d'accueil de l'ancienneté acquise dans l'ancien corps ne concernent que les services civils et n'ont ni pour objet ni pour effet d'écarter ou de modifier la règle générale de prise en compte de la durée effective du service national actif dans la fonction publique, énoncée par l'alinéa 2 de l'article L.63 du code précité ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par application de la pondération prévue à l'article 8 précité du décret du 5 décembre 1951, l'ancienneté reconnue, dans le corps des professeurs certifiés, à M. Yen X..., qui était auparavant professeur d'enseignement général des collèges, ne prend en compte son temps de service national qu'à concurrence de 1 an 1 mois et 18 jours et non de 16 mois ; que, par ailleurs, le moyen tiré de ce que la prise en compte du reliquat de 2 mois et 12 jours de service national effectué par M. Yen X... lui conférerait un avantage excessif est inopérant ; que dès lors, c'est à bon droit que, pour annuler les décisions litigieuses, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a considéré que le recteur de l'académie de la Réunion avait, à tort, refusé d'inclure ledit reliquat dans l'ancienneté acquise par M. Yen X... ; qu'il s'ensuit que la requête du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L'INSERTION PROFESSIONNELLE ne peut qu'être rejetée ;Article 1er : La requête du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L'INSERTION PROFESSIONNELLE est rejetée. 30-02-02-02-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE - PERSONNEL ENSEIGNANT - PROFESSEURS 36-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS - QUESTIONS D'ORDRE GENERAL 36-04-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS - CHANGEMENT DE CORPS Code du service national L63 Décret 51-1423 1951-12-05 art. 8
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.