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96PA02159

CETATEXT000007434068 J1XLX1997X01X0000002159 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/40/CETATEXT000007434068.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 21 janvier 1997, 96PA02159, inédit au recueil Lebon 1997-01-21 Cour administrative d'appel de Paris 96PA02159 1E CHAMBRE C M. DACRE-WRIGHT Mme PHEMOLANT (1ère Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 juillet 1996, présentée pour l'ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DES METIERS (APCM), dont le siège social est ..., par la SCP VIER et BARTHELEMY, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; l'APCM demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n s 9505579/5 et 9506987/5 du 3 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 7 février 1995 de son bureau révoquant M. X..., lui a enjoint de réintégrer l'intéressé sous astreinte de 1.000 F par jour de retard et l'a renvoyé devant elle pour liquidation d'une indemnité due à raison de son éviction illégale ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ; 3 ) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement précité ; 4 ) de condamner M. X... à lui verser une somme de 20.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ; VU le décret n 66-137 du 7 mars 1966 ; VU le règlement intérieur de l'APCM ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 1997 : - le rapport de M. DACRE-WRIGHT, conseiller, - les observations de la SCP VIER et BARTHELEMY, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DES METIERS et celles de Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. X..., - et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article premier du décret du 7 mars 1966 susvisé modifié, relatif à l'ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DES METIERS (APCM) : "Les chambres des métiers sont réunies en une assemblée permanente composée de leurs présidents en exercice", et que l'article 3 du même décret dispose : "L'assemblée permanente des chambres des métiers se réunit au moins une fois par an en assemblée générale ..." ; que si, en vertu du cinquième alinéa du même article 3, les représentants des administrations concernées ont accès de droit à toutes les séances de l'assemblée permanente, cette disposition ne leur fait pas obligation d'y assister à peine d'irrégularité des décisions prises ; que, par suite, la décision du 25 novembre 1996, date à laquelle s'est tenue l'assemblée générale de l'APCM, par laquelle "les présidents de chambres des métiers confirment la décision prise par le président et le bureau de l'APCM de faire appel du jugement" attaqué, alors même qu'elle ne fait état de la présence d'aucun membre de l'administration, établit la qualité pour agir, en la présente instance, du président de l'APCM ; que le moyen tiré par M. X... de ce que cette qualité n'est pas établie doit, dès lors, être rejeté ; Au fond : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué ni sur la recevabilité des demandes indemnitaires présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Paris : Considérant qu'il ressort de l'ensemble des pièces versées au dossier, notamment du rapport de l'inspection générale du ministère de l'industrie, de la poste et des télécommunications, en date du 30 avril 1996, dont le tribunal administratif de Paris n'a pas eu connaissance et qui est opposable à M. X..., lequel ne peut utilement invoquer, pour l'écarter, l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme dès lors que, si certains noms y sont plus ou moins dissimulés, ce fait ne nuit en rien à sa compréhension et n'en modifie nullement la portée, que dix membres du personnel de l'APCM, dont le trésorier élu en fonction jusqu'au mois de juin 1995, le directeur général des services en fonction jusqu'au 30 septembre 1994 et M. X..., directeur du service budgétaire et comptable révoqué par une décision du bureau de l'APCM en date du 7 février 1995, ont perçu illégalement d'importantes indemnités, celles concernant M. X... s'élevant à 115.817 F ; que M. X... a reconnu, dans une note adressée le 13 janvier 1995 au nouveau directeur général des services de l'APCM, que le fait de comptabiliser ces indemnités en frais de déplacement ou en frais de mission répondait au souhait du trésorier élu de ne pas faire supporter à l'établissement des charges sociales pouvant grever son budget ; que le budget de l'année 1993 a été présenté au bureau de l'APCM, qui l'a fait approuver par l'assemblée générale de juin 1994, avec un solde légèrement bénéficiaire alors que des artifices comptables, dont il n'est pas sérieusement contesté par le requérant qu'ils consistaient en des reprises de provisions douteuses et en des inscriptions de subventions non reçues, masquaient un important déficit ; que, le 18 avril 1994, M. X... a soldé une dette de 215.000 F d'un membre du personnel de direction de l'APCM envers l'établissement par virement au compte "provision pour perte d'emploi", pratique constitutive, selon le rapport précité, d'abus de biens par détournement de fonds ; que le "Cercle des métiers", restaurant de l'établissement public dont la gestion relevait directement de M. X..., employait des personnels "en extra" sans contrat ni déclaration préalable d'emploi ; qu'enfin, le président de l'APCM a dû intimer à M. X..., par une note interne du 28 novembre 1994, l'ordre de remettre les documents comptables réclamés par le nouveau directeur général pourtant pourvu, sur ce point, d'un mandat exprès donné par le bureau de l'APCM lors de sa réunion du 25 octobre 1994 ; Considérant que, s'il ressort tant de l'article 11 du règlement intérieur de l'APCM que des autres pièces du dossier que le trésorier de l'APCM, membre du bureau élu par l'assemblée générale, avait un rôle prépondérant dans le traitement des éléments comptables et financiers et s'il est établi que l'organisation interne de l'APCM, pendant la période du 1er mars au 30 septembre 1994 au cours de laquelle l'ancien directeur général était présent en même temps que son successeur, présentait des ambiguïtés quant à leurs rôles respectifs, il reste qu'en mettant en oeuvre, dans le cadre de ses propres responsabilités de directeur du service financier et comptable, sans jamais émettre la moindre réserve ni manifester la moindre réticence, à supposer qu'elles lui aient toutes été imposées, les pratiques gravement illégales rappelées précédemment puis en s'opposant, en dépit de la décision du bureau du 25 octobre 1994 qui chargeait le nouveau directeur général de l'élaboration, en liaison avec le service financier, du budget rectificatif pour 1994 et du budget pour 1995, à ce que lui soient communiqués les documents comptables, lesquels ont révélé les pratiques précitées, M. X... a commis des fautes suffisamment graves, énoncées dans les motifs de la décision du 7 février 1995, pour que le bureau de l'APCM ait pu légalement, en application des articles 54 et 55 du statut des personnels des chambres des métiers, prendre à son encontre une sanction disciplinaire et décider, sans erreur manifeste d'appréciation, de le révoquer ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de surseoir à statuer jusqu'au dépôt par la Cour des comptes du rapport élaboré par elle sur les comptes de l'APCM pour la période 1987-1995, que l'ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DES METIERS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision de son bureau, en date du 7 février 1995, révoquant M. X..., a ordonné sa réintégration sous astreinte et l'a renvoyé devant elle pour liquidation d'une indemnité due à raison de son éviction ; Sur l'application de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que la cour annulant, par le présent arrêt, le jugement attaqué, les conclusions de M. X... tendant à ce que soient ordonnées les mesures de nature à assurer son exécution complète, doivent être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'APCM soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions susmentionnées, de condamner M. X... à verser 8.000 F à l'APCM ;Article 1er : Le jugement n s 9505579/5 et 9506987/5 du 3 juillet 1996 du tribunal administratif de Paris est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris et ses conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont rejetées.Article 3 : M. X... versera à l'ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DES METIERS une somme de 8.000 F en application de l'article L.8-1 précité.Article 4 : Le surplus des conclusions de l'ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DES METIERS tendant à l'application de l'article L.8-1 précité est rejeté. 26-055-01-06-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT A UN PROCES EQUITABLE (ART. 6) - VIOLATION 33-02-06-02-01 ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - PERSONNEL - STATUT - DISCIPLINE 36-09-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SANCTIONS - ERREUR MANIFESTE D'APPRECIATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-4, L8-1 Décret 66-137 1966-03-07 art. 3

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