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95PA03220

CETATEXT000007434074 J1XLX1996X07X0000003220 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/40/CETATEXT000007434074.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 18 juillet 1996, 95PA03220, mentionné aux tables du recueil Lebon 1996-07-18 Cour administrative d'appel de Paris 95PA03220 Rejet 4E CHAMBRE Plein contentieux B M. Courtin M. Brotons M. Paitre VU, enregistrée le 4 septembre 1995 sous le n° 95PA03220, la requête présentée pour M. Y... demeurant ... par Me X..., avocat ; le requérant demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 3 mai 1995 qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Versailles et du centre hospitalier d'Eaubonne à lui verser la somme de 388.466,36 F avec intérêts de droit et 15.000 F au titre des frais irrépétibles ; 2°) de condamner les centres hospitaliers à lui verser ladite somme avec intérêts de droit à compter du 7 septembre 1989 ; 3°) de condamner les centres en cause à lui verser 30.000 F au titre des frais irrépétibles ; 4°) et de condamner ceux-ci aux dépens ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 1996 : - le rapport de M. BROTONS, conseiller, - les observations de Me Z..., avocat, substituant Me X..., avocat, pour M. Y..., celles du cabinet PIGNOT, avocat, pour l'établissement public André Mignot de Versailles et celles de Me LE PRADO, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour le centre hospitalier Emile Roux, - et les conclusions de M. PAITRE, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.211 ...", et qu'aux termes de ce dernier article : "Sauf disposition contraire, les jugements, les ordonnances et arrêts sont notifiés par les soins du greffe à toutes les parties en cause, à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d'huissier de justice" ; Considérant qu'il ressort des pièces jointes au dossier que la lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à M. Y... par le greffe du tribunal administratif de Versailles et portant notification du jugement attaqué, a été présentée le 20 juin 1995 au ... qui était l'adresse mentionnée par M. Y... dans sa demande au tribunal ; que le pli a été retourné au greffe du tribunal revêtu de la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée" ; Considérant que M. Y... qui reconnaît avoir transféré son domicile à une autre adresse située dans une autre commune du département du Val-d'Oise, n'allègue pas avoir avisé avant le 20 juin 1995 le tribunal de ce changement ni même avoir demandé au service postal d'assurer l'acheminement de son courrier à sa nouvelle adresse ; qu'il suit de là que la notification du jugement attaqué doit être regardée comme ayant eu lieu régulièrement à la date précitée du 20 juin 1995 ; Considérant que la circonstance que le requérant a informé le greffe de sa nouvelle adresse avant expiration du délai de recours contentieux n'a pas eu pour effet de conserver celui-ci ; Considérant que la requête de M. Y... dirigée contre ce jugement n'a été enregistrée au greffe de la cour que le 4 septembre 1995, soit après l'expiration du délai de 2 mois imparti pour faire appel par l'article R.229 du même code ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ; Considérant, par ailleurs que les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise elles-mêmes enregistrées après expiration du délai de recours contentieux doivent être rejetées ; Sur les conclusions du centre hospitalier de Versailles tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Y... à verser une somme de 2.500 F au centre hospitalier de Versailles en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : La requête de M. Y... et les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise sont rejetées.Article 2 : M. Y... versera au centre hospitalier de Versailles une somme de 2.500 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 54-08-01-01-03,RJ1 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - DELAI D'APPEL -Interruption par l'indication d'une nouvelle adresse faite après la notification du jugement à l'adresse indiquée dans la requête - Absence. 54-08-01-01-03 La notification d'un jugement à l'adresse mentionnée dans la requête introductive d'instance est régulière et fait courir le délai d'appel, dès lors que le requérant n'a pas, avant la date de cette notification, informé le greffe du tribunal d'un changement d'adresse

(1). L'indication d'une nouvelle adresse donnée postérieurement à cette notification, avant l'expiration du délai d'appel, n'a pas pour effet d'en interrompre le cours. 1. Rappr. CE, 1984-10-05, S.C.I. "Les Rochers de Porteils", n° 39922<br/> Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, L8-1

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