← France

95PA03310

CETATEXT000007434076 J1XLX1996X07X0000003310 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/40/CETATEXT000007434076.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 2 juillet 1996, 95PA03310, inédit au recueil Lebon 1996-07-02 Cour administrative d'appel de Paris 95PA03310 3E CHAMBRE C M. BARBILLON Mme MARTEL (3ème Chambre) VU la requête enregistrée le 18 septembre 1995 au greffe de la cour, présentée pour Mme Simone X..., demeurant 8 place de la Victoire à 59225 Clary, par Me DURAND-ALLARD, avocat ; Mme X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9411670/3 en date du 1er mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Centre hospitalier spécialisé de Maison Blanche à Neuilly-sur-Marne à lui verser la somme de 100.000 F en réparation du préjudice subi en raison du décès de son fils survenu le 16 juin 1987 dans cet établissement ; 2°) de condamner le Centre hospitalier spécialisé de Maison Blanche à lui verser une somme de 100.000 F avec intérêts au taux légal à compter de la requête introductive d'instance en réparation du préjudice moral et une somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 18 juin 1996 : - le rapport de M. BARBILLON, conseiller, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : "Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes ... toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis" et qu'aux termes de l'article 7 de la même loi : "L'administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond." ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la prescription quadriennale a été opposée à Mme X... en première instance par l'avocat du Centre hospitalier spécialisé de Maison-Blanche ; qu'il résulte des dispositions de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1968 qu'il appartenait au seul directeur du Centre hospitalier spécialisé de Maison-Blanche d'opposer au nom de cet établissement l'exception de prescription quadriennale ; qu'ainsi la prescription ne saurait être regardée comme ayant été valablement invoquée devant les premiers juges ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce motif pour rejeter, par le jugement attaqué, la demande de Mme X... ; Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... et en défense par le Centre hospitalier spécialisé de Maison-Blanche ; Considérant que la prescription quadriennale a été régulièrement opposée à Mme X... par le directeur du Centre hospitalier spécialisé de Maison-Blanche par une décision en date du 6 juin 1996 qui, dès lors que la juridiction du premier degré n'a pas statué sur le fond, satisfait aux exigences de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1968 ; Considérant qu'en vertu des dispositions susrappelées de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968, la créance que Mme X... pouvait détenir sur le Centre hospitalier spécialisé de Maison-Blanche en raison de l'indemnisation du préjudice qu'elle a subi du fait du décès de son fils, survenu le 16 juin 1987 dans les locaux de cet établissement, était prescrite à compter du 1er janvier 1992 ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce n'est que le 13 mars 1993 que Mme X... a introduit devant le tribunal administratif de Paris sa première demande tendant à la condamnation du Centre hospitalier spécialisé de Maison-Blanche à la réparation du préjudice moral qu'elle a subi du fait de ce décès ; Considérant que si Mme X... se prévaut de la plainte qu'elle avait déposée du chef d'homicide involontaire, il résulte de l'instruction que cette plainte contre personne non dénommée n'était dirigée contre aucune collectivité publique et ne répondait pas aux conditions posées par les dispositions de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 qui subordonnent l'interruption du délai de prescription qu'elles prévoient en cas de recours juridictionnel à la mise en cause d'une collectivité publique ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le directeur du Centre hospitalier spécialisé de Maison-Blanche est fondé à opposer à Mme X... la prescription quadriennale ; que cette dernière n'est par suite pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que Mme X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que le Centre hospitalier spécialisé de Maison-Blanche lui verse une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X... à payer au Centre hospitalier spécialisé de Maison-Blanche la somme qu'il lui demande ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions du Centre hospitalier spécialisé de Maison-Blanche tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 60-02-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 68-1250 1968-12-31 art. 1, art. 7, art. 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.