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95PA03072

CETATEXT000007434088 J1XLX1996X09X0000003072 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/40/CETATEXT000007434088.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 26 septembre 1996, 95PA03072, inédit au recueil Lebon 1996-09-26 Cour administrative d'appel de Paris 95PA03072 2E CHAMBRE C Mme PERROT M. MENDRAS (2ème Chambre) VU la requête et les mémoires complémentaires présentés pour la commune de SOLERS (Seine-et-Marne), représentée par son maire en exercice, régulièrement habilité à cette fin, par Me Z..., avocat ; ils ont été enregistrés respectivement les 8 août 1995 et 9 novembre 1995 au greffe de la cour ; la commune de SOLERS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 892661 en date du 11 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles, faisant droit à la demande de la société anonyme Prêt à Bâtir, l'a condamnée à rembourser à cette dernière les sommes de 591.128 F et 500.000 F assorties des intérêts à compter du 22 décembre 1984 ; 2°) d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement attaqué ; 3°) de condamner la société anonyme Prêt à Bâtir à lui verser la somme de 8.000 F au titre de l'arti- cle L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des communes ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 1996 : - le rapport de Mme PERROT, conseiller, - les observations de Me Y..., avocat, substituant Me Z..., avocat, pour la commune de SOLERS et celles de Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la société anonyme Prêt à Bâtir, - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient la commune de SOLERS, les premiers juges ont suffisamment motivé et n'ont entaché d'aucune contradiction de motifs le jugement par lequel ils l'ont condamnée à verser à la société anonyme Prêt à Bâtir les sommes de 591.128 F et 500.000 F assorties des intérêts de droit à compter du 22 décembre 1984 ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'appar- tenait, en tout état de cause, pas au tribunal administratif de soulever d'office le moyen tenant à la prescription de la demande de la société anonyme Prêt à Bâtir au regard des dispositions du dernier alinéa de l'article L.332-6 du code de l'urbanisme relatives à l'action en répétition des participations mises illégalement à la charge des constructeurs et des lotisseurs ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme Prêt à Bâtir doit être regardée comme ayant présenté, tant dans sa demande préalable adressée à la commune le 21 décembre 1984 que dans sa demande de première instance, des conclusions à fin de restitution chiffrées ; que ces conclusions, qui étaient assorties de moyens devant le juge, concernaient autant la somme de 591.128 F que celle de 500.000 F réclamées par l'intéressée, et que les intérêts ont été demandés dès la demande préalable susévoquée ; que, par suite, la commune de SOLERS n'est pas fondée à soutenir qu'en prononçant à son encontre la condamnation susvisée, le tribunal administratif aurait statué au-delà des conclusions dont il était saisi ; Sur la prescription : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 : "L'administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que, quelle que soit sa régularité en la forme, la demande d'exception quadriennale présentée pour la première fois en appel par la commune de SOLERS, et alors que le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, statué sur le fond du litige, est irrecevable ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.332-6 du code de l'urbanisme, l'action en répétition des taxes ou contributions établies en violation de ses dispositions se prescrit par cinq ans à compter du dernier versement ; qu'il résulte de l'instruction que si, en l'espèce, le dernier versement effectué par la société anonyme Prêt à Bâtir est intervenu au plus tôt au cours de l'année 1981, la société a présenté à la commune de SOLERS une demande de restitution des sommes versées le 21 décembre 1984, date à laquelle a été interrompue la prescription et a commencé de courir un nouveau délai de cinq ans, qui n'était pas expiré à la date du 19 juin 1989, pour introduire la demande devant le tribunal administratif ; que, par suite, et en tout état de cause, la prescription susvisée ne peut être invoquée ; Au fond : Considérant que la circonstance que la commune de SOLERS n'ait pas produit d'observations devant le tribunal administratif n'est pas de nature à lui interdire, contrairement à ce que soutient la société anonyme Prêt à Bâtir, de contester en appel la matérialité des faits dont le tribunal a admis, en application des dispositions de l'article R.153 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, qu'elle avait reconnu l'exactitude ; Considérant qu'aux termes de l'article L.332-6 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à l'espèce : "Dans les communes où est instituée la taxe locale d'équipement et dans celles qui ont, dans les conditions prévues au 1° de l'article 1585 A du code général des impôts, renoncé à la percevoir, aucune contribution aux dépenses d'équipements publics ne peut être obtenue des constructeurs, notamment sous la forme de participation financière de fonds de concours ou de réalisation de travaux, à l'exception : 1° Des cessions gratuites de terrains destinés à être affectés à certains usages collectifs. Un décret précisera les conditions dans lesquelles ces cessions pourront être obtenues des constructeurs ; 2° De la participation prévue aux artiPage 4 cles L.332-1 à L.332-5. 3° De la participation pour raccordement à l'égout prévue à l'article L.35-4 du code de la santé publique. 4° Des participations des riverains prévues dans la législation applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. 5° Du financement des branchements. 6° Des contributions demandées pour la réalisation des équipements des services publics industriels ou commerciaux concédés, affermés ou exploités en régie. (L. n° 75-1328 du 31 déc. 1975) : "7° Du montant du versement résultant du dépassement du plafond légal de densité". (L. n° 76-1285 du 31 déc. 1976) : "8° Des participations en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement, visées à l'article L.421-3 (alinéa 3)". Les contributions qui seraient accordées en violation des dispositions qui précèdent, seraient réputées sans cause ; les sommes versées ou celles qui correspondent au coût des prestations fournies seraient sujettes à répétition" ; qu'aux termes de l'article L.332-7 du même code : "Les dispositions de l'article L.332-6 sont applicables aux participations, aux dépenses d'exécution des équipements publics qui pourraient être demandées aux lotisseurs. Toutefois, peuvent être mis à la charge du lotisseur : 1° Ceux des équipements propres aux lotissements qui sont susceptibles d'être classés dans la voirie et les réseaux publics. 2° Une participation forfaitaire représentative de la taxe locale d'équipement et des contributions énumérées à l'article L.332-6 (1° à 4°), qui pourraient être exigées des futurs constructeurs. Si le lotisseur supporte la charge de cette dernière participation, les constructions réalisées dans le lotissement ne sont passibles ni de la taxe locale d'équipement ni des contributions énumérées à l'article L.332-6 (1° à 4°)" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des termes de la convention conclue le 17 juillet 1980 entre la commune de SOLERS et la société anonyme Prêt à Bâtir, que celle-là s'y engageait, sous la condition suspensive que celle-ci obtînt l'autorisation de lotir une parcelle de 25.671 m2 située au lieu-dit "Le Champ au maigre" - ce qui advint par arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 5 septembre 1980 - à lui vendre un terrain de 5 ha 37 a 70 ca, moyennant un prix principal, éventuellement majoré et révisé en fonction de certains paramètres, de 1.881.590 F et la rétrocession gratuite de la moitié environ de sa superficie après réalisation d'équipements publics induits par l'opération de lotissement ; que le même acte mettait par ailleurs à la charge de la société anonyme Prêt à Bâtir diverses participations, en numéraire pour un montant total de 1.480.000 F ou sous la forme de prestations de travaux, au financement desdits équipements publics, lesquelles ne constituaient pas, contrairement à ce que soutient la commune requérante, un complément du prix du terrain, mais ne peuvent être regardées, alors surtout que l'autorisation de lotir susindiquée faisait une condition du respect des termes de la convention, que comme trouvant leur cause dans l'opération de lotissement ; qu'il est constant que celles desdites participations qui étaient réclamées en numéraire, n'étaient pas au nombre de celles, limitativement énumérées à l'article L.332-7 précité du code de l'urbanisme, que la commune pouvait légalement mettre à la charge d'un lotisseur ; que la somme de 591.128 F versée à raison de ces participations en argent était par suite, comme l'ont estimé les premiers juges, sujette à répétition ; qu'en revanche, la société anonyme Prêt à Bâtir n'apporte, ainsi que le fait valoir à juste titre la commune de SOLERS, aucun élément de nature à établir la réalité et la valeur des travaux qu'elle soutient avoir effectués, en application de la susdite convention, pour un montant de 500.000 F à fin de l'aménagement d'une zone artisanale voisine du lotissement en cause ; que, par suite, la commune de SOLERS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à verser à la société anonyme Prêt à Bâtir, outre la somme de 591.128 F susmentionnée, la somme non justifiée de 500.000 F ; Sur les autres conclusions : Considérant, en premier lieu, que si la société anonyme Prêt à Bâtir doit être regardée comme demandant que les intérêts accordés sur la somme de 500.000 F que le tribunal administratif a condamné la commune de SOLERS à lui verser soient calculés sur la base du taux légal majoré de cinq points ainsi que le prévoient les dispositions de l'article L.332-30 du code de l'urbanisme, de telles conclusions, qui ne se rapportent à aucun litige né et actuel, sont en tout état de cause irrecevables ; Considérant, en deuxième lieu, que la capita- lisation des intérêts a été demandée le 28 novembre 1995 ; qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Considérant, en troisième lieu, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la société anonyme Prêt à Bâtir tendant à la condamnation de la commune de SOLERS, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à lui verser une astreinte de 1.000 F par jour de retard dans l'exécution de la présente décision ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la commune de SOLERS et à celle de la société anonyme Prêt à Bâtir tendant à ce qu'en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la partie adverse soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés ;Article 1er : La somme totale que la commune de SOLERS a été condamnée à verser à la société anonyme Prêt à Bâtir par le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 11 avril 1995 est ramenée à 591.128 F. Les intérêts sur cette somme échus le 28 novembre 1995 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 2 : Le jugement n° 892661 du tribunal administratif de Versailles en date du 11 avril 1995 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de SOLERS et des conclusions de la société anonyme Prêt à Bâtir est rejeté. 68-024-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CONTRIBUTIONS DES CONSTRUCTEURS AUX DEPENSES D'EQUIPEMENT PUBLIC - TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT ET PARTICIPATION FORFAITAIRE REPRESENTATIVE Code civil 1154 Code de l'urbanisme L332-6, L421-3, L332-7, L332-30 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153, L8-3, L8-1 Loi 68-1250 1968-12-31 art. 7

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