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95PA00048

CETATEXT000007434090 J1XLX1996X10X0000000048 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/40/CETATEXT000007434090.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 22 octobre 1996, 95PA00048, inédit au recueil Lebon 1996-10-22 Cour administrative d'appel de Paris 95PA00048 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme TANDONNET-TUROT M. MENDRAS (2ème Chambre) VU la requête, enregistrée le 13 janvier 1995 au greffe de la cour, présentée par la société anonyme FRABOUNEL, représentée par son président-directeur général, dont le siège est situé ... ; la société anonyme FRABOUNEL demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n°s 9007147/2-9007148/2 du 28 avril 1994 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à ses demandes tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1980 et en 1985 et de la retenue à la source afférente à ces redressements ; 2°) de lui accorder le dégrèvement des impositions restant à sa charge ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 1996 : - le rapport de Mme TANDONNET-TUROT, conseiller, - les observations de Me X..., avocat, pour la société anonyme FRABOUNEL, - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision du 19 janvier 1996, le directeur général des impôts a accordé à la société anonyme FRABOUNEL un dégrèvement en droits et pénalités d'un montant total de 102.788 F au titre de l'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de l'année 1985 ; que, dans cette limite, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ; Au fond : En ce qui concerne les créances acquises : Considérant qu'aux termes du 2 bis de l'article 38 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années en cause : " ... les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient ... l'achèvement des prestations pour les fournitures de services. Toutefois, ces produits doivent être pris en compte : pour les prestations continues ... au fur et à mesure de leur exécution" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de la société anonyme FRABOUNEL, qui exerce l'activité d'importation, tant pour son propre compte qu'en qualité d'agent commercial, d'articles textiles fabriqués à l'étranger, l'administration a réintégré dans les bases de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'année 1985 par l'intéressée, les sommes correspondant à des créances relatives à des affaires conclues durant ladite année, que la société n'avait pas comptabilisées ; que cette dernière soutient que ses prestations afférentes à ces affaires n'auraient été achevées et les commissions correspondantes acquises qu'une fois la marchandise livrée au client, acceptée et payée par ce dernier, soit après le 31 mars 1985, date de clôture de l'exercice ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'intervention de la société requérante auprès des entreprises désireuses de passer des commandes aux fabricants étrangers, une facture pro-forma très détaillée est adressée aux clients, l'échange de consentements entre les parties intervenant, comme le précise cette facture, soit à la date de signature de celle-ci, soit tacitement quatorze jours après la date d'émission de ce document ; que, par suite, la prestation de la société doit être regardée comme achevée à la prise de commande, soit au plus tard quatorze jours après l'émission de la facture pro-forma, quelles que soient les suites données ulté- rieurement à cet engagement ; que la société ne se prévaut pas de l'existence de clauses résolutoires qui auraient pour effet de rendre incertaines les créances nées lors de la signature ou de l'acceptation tacite de la commande ; qu'elle n'établit pas la réalité des services, excédant selon elle la simple entremise mais contestés par le ministre dans son mémoire en défense, qu'elle soutient assurer, après que l'accord des parties est intervenu, jusqu'au paiement du prix de vente ; que les usages de la profession dont se prévaut la requérante ne sont pas établis par la pièce qu'elle verse au dossier consistant en une lettre de la Banco Nacional Ultramarino de Macao, laquelle ne constitue pas une organisation professionnelle de son secteur d'activité ; que la circonstance, enfin, que certaines des factures pro-forma en cause n'auraient pas été suivies de l'acceptation par le fournisseur d'une lettre de crédit émise par le banquier du client ne fait pas obstacle, à la supposer établie, à la détermination de la créance de l'intermédiaire, dans son principe et son montant, lors de la conclusion du contrat ; que c'est par suite à bon droit que l'administration a considéré que les créances acquises par la société anonyme FRABOUNEL l'étaient devenues dès la prise de commande ou au plus tard quatorze jours après l'émission de la facture pro-forma ; En ce qui concerne les créances omises : Considérant que l'administration a réintégré dans les résultats de l'exercice clos le 31 mars 1985 des commissions afférentes aux commandes enregistrées sous les n°s 1960 et 1961 ; que la société soutient que, n'étant pas l'importateur initial des marchandises correspondant à ces commandes, lesquelles avaient été initialement vendues par son fournisseur étranger à une société allemande du groupe, aucune commission ne lui était due ; que l'administration fait cependant valoir sans être contredite que, jusqu'à l'avenant signé le 17 décembre 1984 avec effet au 1er avril 1985, le contrat passé avec le fournisseur MTL prévoyait le versement d'une commission de 3 % à la société anonyme FRABOUNEL quand elle se comportait en importateur ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des documents produits par la société requérante, que les marchandises en litige, bien qu'elles aient été initialement vendues à la société Bounit Germany Gruth, ont été directement importées de Macao avec d'autres marchandises par la société anonyme FRABOUNEL et livrées le 9 novembre 1984 à la société française Dimension, à qui la société requérante a facturé les frais de dédouanement et de transport ; que cette dernière s'étant ainsi comportée en importateur à cette occasion, l'administration a pu à bon droit réintégrer dans ses résultats de l'exercice clos en 1985 la commission de 3 % due sur cette opération ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société anonyme FRABOUNEL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande ;Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société anonyme FRABOUNEL à concurrence du dégrèvement d'un montant de 102.788 F accordé d'office par décision du 19 janvier 1996.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE CGI 38

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