CETATEXT000007434093 J1XLX1996X10X0000000151 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/40/CETATEXT000007434093.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 10 octobre 1996, 95PA00151, inédit au recueil Lebon 1996-10-10 Cour administrative d'appel de Paris 95PA00151 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GAYET Mme MARTEL (2ème Chambre) VU la requête, enregistrée le 2 février 1995 au greffe de la cour, présentée par M. X... ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 941367 du 6 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1985 dans les rôles de la commune d'Eaubonne, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 1996 : - le rapport de M. GAYET, conseiller, - les observations de M. X..., - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X... et Mme Y..., qui vivaient en concubinage, ont déclaré séparément leurs revenus en 1985 ; que M. X... a déclaré comme personne à charge leur second fils Loïc, et Mme Y... leur fils aîné Jérémy ; qu'en appel, M. X... limite ses conclusions à la prise en compte, pour le calcul de son quotient familial, de son fils Jérémy ; Considérant qu'aux termes de l'article 196 du code général des impôts : "Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, à la condition de ne pas avoir de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier : 1°) les enfants âgés de moins de dix-huit ans ou infirmes" ; qu'aux termes de l'article 156 du même code : "II 2° Un contribuable ne peut, au titre d'une même année et pour un même enfant, bénéficier à la fois de la déduction d'une pension alimentaire et du rattachement" ; Considérant que pour l'année 1985, M. X... doit être regardé comme ayant eu à sa charge, outre son second fils Loïc, son fils aîné Jérémy, dès lors qu'il l'avait reconnu en 1981, et que Mme Y..., mère de Jérémy, n'avait perçu au titre de 1985 que 9.000 F de revenus ; que, par suite, il doit bénéficier du quotient familial afférent à celui-ci ; que la circonstance que sa concubine ait également bénéficié du quotient familial pour cet enfant, si elle permet, le cas échéant, à l'administration d'user de son droit de reprise à l'égard de celle-ci, n'est pas de nature à faire perdre à M. X... le bénéfice de la disposition législative ci-dessus rappelée dans la limite du montant de sa réclamation ; que si l'avantage fiscal ainsi accordé est exclusif de toute autre atténuation d'impôt pour charges de famille, il résulte de l'instruction que l'administration n'oppose pas la compensation en ce qui concerne la pension alimentaire d'un montant de 13.310 F dont elle avait admis la déduction ; qu'il suit de là que M. X... est en droit de prétendre à la décharge correspondante ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;Article 1er : Le revenu imposable de M. X... au titre de l'année 1985 sera déterminé en fonction d'un quotient familial prenant en compte l'enfant Jérémy.Article 2 : Il est accordé à M. X... la réduction correspondante de son imposition sur le revenu, dans la limite du montant de sa réclamation.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. 19-04-01-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ENFANTS A CHARGE ET QUOTIENT FAMILIAL CGI 196, 156
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.