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94PA00365

CETATEXT000007434095 J1XLX1997X06X0000000365 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/40/CETATEXT000007434095.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 10 juin 1997, 94PA00365, inédit au recueil Lebon 1997-06-10 Cour administrative d'appel de Paris 94PA00365 3E CHAMBRE C M. VINCELET Mme HEERS (3ème chambre) VU, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 1er avril 1994, la requête déposée par M. X..., demeurant ... par la SCP NATIVI et associés, avocat, ladite requête tendant : 1 ) à l'annulation du jugement n 89112992/3 du 9 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'administration de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 1.500.000 F en réparation du préjudice subi à la suite d'une erreur de diagnostic par défaut de moyens commise par l'hôpital Henri Mondor ; 2 ) à ce que cette somme porte intérêts au taux légal à compter du 16 juin 1989 et à tout le moins du 6 décembre 1989 ; 3 ) à la condamnation de l'hôpital Henri Mondor à supporter les frais de l'expertise ordonnée par l'ordonnance de référé du 21 septembre 1990, et à lui verser la somme de 20.000 F au titre des frais irrépétibles ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 1997 : - le rapport de M. VINCELET, conseiller, - les observations de Me B..., avocat, substituant la SCP NATIVI et associés, avocat, pour M. X..., - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ; Sur la responsabilité de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris : Considérant que M. X..., alors âgé de 17 ans, a été victime, le 25 juin 1985, d'un accident de la circulation ; que, transporté à l'hôpital Henri Z..., il fut hospitalisé dans le service orthopédique, où furent pratiqués des clichés radiographiques, des tomographies et une myélographie ; qu'au vu, tant des résultats de ces examens, que des signes cliniques manifestés par la victime, (hématome du lobe de l'oreille gauche, érosion à la face gauche du cou et perte de connaissance), il fut diagnostiqué, outre un traumatisme cranien et une fracture du premier métacarpien gauche, une atteinte du plexus brachial "C5-C6", entraînant une paralysie sensitivo-motrice ; que, sans qu'aient été pratiquées d'autres explorations, l'intéressé a été transféré le 18 juillet suivant, au Centre Edouard Rist, où un électromyogramme confirma le diagnostic initial, notamment l'atteinte du plexus brachial, avec absence de motricité au niveau C5 ; qu'enfin, le service orthopédique de l'hôpital Henri Mondor, qui avait rappelé la victime en consultation en septembre 1985 constatant une absence de toute récupération de la mobilité de l'épaule gauche, prescrivit la poursuite de la rééducation ainsi que le port d'une orthèse ; que l'intéressé se conforma à ces prescriptions et quitta le centre de rééducation le 4 novembre 1985, sans amélioration de son état ; Considérant que le professeur Y..., de l'hôpital Henri Mondor, ayant annoncé à la victime au mois de janvier 1986, le risque inéluctable d'un blocage définitif de son épaule gauche, celle-ci consulta en mars suivant, le professeur C..., neuro-chirurgien de l'hôpital La Pitié-Salpétrière, qui l'opéra d'une cicatrice au niveau du plexus brachial gauche provoquée par un hématome secondaire consécutif à l'accident de la circulation susmentionné ; qu'à la suite de cette opération, M. X... suivit une rééducation en Yougoslavie puis en France et a pu recouvrer une certaine fonction motrice de son épaule et de son bras gauche ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise judiciaire du docteur A..., que lors de son admission à l'hôpital Henri Mondor, M. X... présentait des signes d'atteinte sérieuse du plexus brachial, ainsi qu'un important traumatisme localisé à la région cervicale gauche, notamment l'hématome sus-décrit du lobe de l'oreille gauche et une fracture de la première côte juxte vertébrale ; que ces constatations, qui laissaient suspecter une contusion, soit directe, soit par hématome profond au niveau de l'émergence du plexus brachial, justifiaient des investigations plus poussées que celles pratiquées à l'hôpital Henri Mondor, en particulier un avis d'un spécialiste de neuro-chirurgie, ainsi qu'un scanner ; que ces constatations expertales sont justifiées par le fait que les examens réalisés initialement, tels que clichés, tomographies et myélographies n'avaient pas montré de cause précise, alors que l'intervention du professeur C... avait mis en évidence un "magma cicatriciel", signe d'un hématome et d'une contusion indirecte du plexux brachial ; que l'expert ajoute qu'il n'est pas certain qu'une intervention initiale aurait en définitive abouti à un résultat meilleur, mais que l'absence d'investigations initiales a réduit les chances d'une telle récupération ; qu'enfin l'homme de l'art précise qu'en raison de la durée importante de récupération des lésions nerveuses, les troubles actuels de la victime ne sont que pour partie la conséquence directe de l'insuffisance des investigations initiales ; que ces constatations sont corroborées par l'étude des docteurs Alnot, Augereau et Frot, relative au "traitement direct des lésions nerveuses dans les paralysies traumatiques par élongation du plexus brachial chez l'adulte", et dont il ressort notamment que dans les paralysies supérieures "C5-C6", il faudra prendre une décision d'intervention entre le deuxième et le quatrième mois, sans attendre le délai normal de réinnervation de sept à huit mois, et que l'exploration doit être faite précocement, s'agissant dans la plupart des cas de lésions réparables ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, les signes cliniques initialement présentés par la victime, ainsi que la stagnation de son état, constatée lors du rappel en consultation de celle-ci au mois de septembre 1985, auraient dû conduire l'hôpital à effectuer des examens complémentaires, dont l'absence a fait obstacle à une intervention plus précoce et a, en conséquence, contribué au retard de la guérison ; que la carence du centre hospitalier doit être regardée comme fautive et de nature à engager la responsabilité de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a exonéré l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris de toute responsabilité dans la survenance de son état actuel ; Sur le préjudice de M. X... : Considérant que l'aggravation du préjudice subi par M. X..., résultant de la carence fautive de l'hôpital sera justement évaluée, s'agissant des troubles de toute nature dans les conditions d'existence subis par celui-ci, et incluant la perte d'une année scolaire retenue par l'expert, par l'octroi d'une somme de 100.000 F ; qu'en outre, l'évaluation des souffrances supplémentaires engendrées par la carence fautive du centre sera correctement fixée à la somme de quinze mille francs (15.000 F) ; Considérant enfin que l'homme de l'art conclut que même si elle avait bénéficié d'une intervention précoce, la victime serait demeurée marquée de la même cicatrice, et aurait été hors d'état de poursuivre une activité sportive performante ; qu'ainsi, M. X... ne saurait obtenir aucune indemnisation au titre des préjudices esthétique ou de carrière ; Considérant que le préjudice total subi par M. X... et imputable à la faute du service hospitalier doit être fixé à la somme de 115.000 F ; que le centre hospitalier Henri Mondor doit être condamné à verser cette somme à la victime ; que celle-ci portera intérêts au taux légal à compter du 19 juin 1989, date de réception par le centre de la demande préalable de la victime ; Considérant que les frais de l'expertise prescrite par l'ordonnance de référé du 21 septembre 1990 seront mis à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris qui succombe en l'espèce ; Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande de remboursement des frais irrépétibles exposés et de condamner l'Assistance publique qui succombe dans la présente instance à payer à M. X... la somme de 15.000 F sur le fondement des dispositions de l'aricle article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 9 juin 1993 est annulé.Article 2 : L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris est déclarée responsable des conséquences de l'erreur de diagnostic fautive de l'hôpital Henri Mondor.Article 3 : L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris est condamnée à payer à M. X... une somme de 115.000 F au titre du préjudice subi par celui-ci.Article 4 : Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 19 juin 1989.Article 5 : L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris prendra en charge les frais d'expertise judiciaire de M. X....Article 6 : L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris paiera à M. X... une somme de 15.000 F au titre des frais irrépétibles.Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté. 60-02-01-01-02-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE MEDICALE : ACTES MEDICAUX - EXISTENCE D'UNE FAUTE MEDICALE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DU SERVICE PUBLIC - ERREUR DE DIAGNOSTIC 60-02-01-01-02-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE MEDICALE : ACTES MEDICAUX - EXISTENCE D'UNE FAUTE MEDICALE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DU SERVICE PUBLIC - ACTES MEDICAUX D'INVESTIGATION 60-04-03-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE SUBIS PAR LA VICTIME D'UN ACCIDENT Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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