CETATEXT000007434106 J1XLX1997X06X0000000547 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/41/CETATEXT000007434106.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 26 juin 1997, 96PA00547, inédit au recueil Lebon 1997-06-26 Cour administrative d'appel de Paris 96PA00547 4E CHAMBRE C M. LAURENT M. BROTONS (4ème Chambre) VU la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 1er mars et 17 mai 1996, présentés pour la société BRIAND, dont le siège social est ZAC Les Grands Godets, ..., par Me Y..., avocat ; la société BRIAND demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9201238/6 en date du 14 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la condamnation de la ville de Paris à, d'une part, lui payer la somme de 183.148,24 F en règlement des travaux effectués dans le lycée Gaston X... à Paris (13ème) et, d'autre part, à lui adresser un planning de recalage fixant la date de terminaison des travaux sous astreinte de 3.000 F par jour de retard à compter de la date du jugement ; 2 ) de condamner la ville de Paris à lui payer la somme de 26.870,71 F correspondant au solde dû à son profit ; 3 ) de condamner la ville de Paris à lui payer la somme de 15.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret n 76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 1997 : - le rapport de M. LAURENT, conseiller, - les observations de Me Y..., avocat, pour la société BRIAND et celles du cabinet FOUSSARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour le maire de Paris, - et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la société BRIAND fait appel du jugement en date du 14 novembre 1995 du tribunal administratif de Paris en tant que celui-ci a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des pénalités de retard afférentes à l'exécution du marché de travaux effectués au lycée Gaston X... à Paris mises en oeuvre par la ville de Paris ; Considérant que la ville de Paris, défendeur en première instance, est recevable à invoquer pour la première fois devant la cour administrative d'appel les stipulations de l'article 13.4 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché litigieux ; Considérant que l'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l'établissement du décompte définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties ; Considérant qu'aux termes de l'article 13.44 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché passé le 15 avril 1991 par la société BRIAND avec la ville de Paris, l'entrepreneur, s'il n'accepte pas le montant total du marché tel qu'il est fixé par un décompte général et définitif, doit par écrit exposer le motif de ses réserves et préciser le montant de ses réclamations au maître d'oeuvre dans un délai de trente jours si le marché a un délai d'exécution inférieur ou égal à six mois ; que, dans le cas où le maître de l'ouvrage n'établit pas le décompte général et définitif, il appartient à l'entrepreneur, avant de saisir le juge, de mettre celui-ci en demeure d'y procéder ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société BRIAND a saisi le 30 janvier 1992 le tribunal administratif de Paris aux fins d'obtenir la condamnation de la ville de Paris à lui payer une somme de 183.148,24 F à titre de solde des travaux ; que si la société BRIAND a adressé le 24 octobre 1991 au maître de l'ouvrage un mémoire tendant au règlement des travaux déjà effectués dont elle a rappelé l'objet les 14 octobre et 13 novembre 1991, il est constant qu'elle n'a pas mis en demeure celui-ci d'établir le décompte général et définitif nécessaire au déroulement de la procédure contradictoire imposée par les documents contractuels préalablement à la saisine du juge ; que la ville de Paris est, par suite, fondée à soutenir que la demande présentée par la société BRIAND était entachée d'irrecevabilité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement susvisé, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant que la société BRIAND succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la ville de Paris soit condamnée à lui verser une somme, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, doit, en conséquence, être rejetée ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner sur ce fondement la société BRIAND à payer à la ville de Paris la somme de 5.000 F au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés ;Article 1er : La requête de la société BRIAND est rejetée.Article 2 : La société BRIAND versera à la ville de Paris une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 39-05-02-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES - DECOMPTE GENERAL ET DEFINITIF 39-08-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECEVABILITE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.