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96PA00633

CETATEXT000007434109 J1XLX1997X06X0000000633 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/41/CETATEXT000007434109.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 10 juin 1997, 96PA00633, inédit au recueil Lebon 1997-06-10 Cour administrative d'appel de Paris 96PA00633 3E CHAMBRE C M. HAIM Mme HEERS (3ème Chambre) VU l'ordonnance en date du 15 février 1996, enregistrée au greffe de la cour le 8 mars 1996, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a renvoyé à la cour, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le recours présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES ; VU, enregistré le 8 mars 1996 au greffe de la cour sous le n 96PA00633, le recours présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES et enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 janvier 1996 ; le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES demande à la cour d'annuler le jugement n 90-1582 du 17 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 7 mars 1990 refusant à la Société civile de moyens du scanographe d'Ermont l'autorisation d'installer et d'exploiter un scanographe ; VU les autres pièces produites et jointes au dossier ; VU la loi n 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière ; VU le décret n 72-923 du 28 septembre 1972 relatif aux autorisations auxquelles sont soumis en vertu de l'article 31 de la loi n 70-1318 du 31 décembre 1970 les établissements sanitaires privés ; VU le code de la santé publique ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 1997 : - le rapport de M. HAIM, conseiller, - les observations de la SCP VIER, BARTHELEMY, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la Société civile de moyens du scanographe d'Ermont, - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que si, par le jugement attaqué en date du 17 octobre 1995, le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la requête de la Société civile de moyens du scanographe d'Ermont, la décision ministérielle du 7 mars 1990 refusant l'autorisation d'installer et d'exploiter un scanographe par le motif que le ministre n'avait pas justifié, comme il lui appartenait de le faire, de la saturation des besoins dans ce type de matériel à la date où il avait statué, le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES a présenté, devant le juge d'appel, un récapitulatif des scanographes existants dans la région d'Ile-de-France à la date du 6 mars 1990, dont la validité n'a pas été contestée par l'intimé ; qu'il y a lieu, dès lors, de regarder comme établie devant le juge d'appel la saturation des besoins en scanographes ; Mais considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 31 de la loi susvisée du 31 décembre 1970 applicable au cas d'espèce, "sont soumises à autorisation : ... 2 l'installation, dans tout établissement privé contribuant aux soins médicaux et comportant ou non des moyens d'hospitalisation, d'équipements matériels lourds ..." ; qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article 34 de cette même loi : "La décision du ministre", seul compétent pour autoriser le matériel dont s'agit, "est notifiée au demandeur dans le délai maximum de 6 mois suivant la date de dépôt de la demande. A défaut de décision dans ce délai, l'autorisation est réputée acquise" ; que l'article 1er, alinéa 2 du décret n 72-923 du 28 septembre 1972 relatif aux autorisations auxquelles sont soumis en vertu de l'article 31 de la loi n 70-1318 du 31 décembre 1970 les établissements sanitaires privés précise que "La demande est présentée sous couvert du préfet du département au ministre de la santé publique" dans la cas où ce dernier est compétent en vertu des dispositions de l'article 34 (2ème alinéa) de la loi n 70-1318 du 31 décembre 1970 ; qu'aux termes de l'article 2 du décret précité : "La demande est adressée au préfet du département sous pli recommandé avec demande d'avis de réception. Le délai de 6 mois prévu à l'article 34 (3ème alinéa) de la loi du 31 décembre 1970 court à compter de la réception de la demande d'autorisation si le dossier justificatif prévu à l'article 3 ci-après est complet. Dans le cas où le dossier est incomplet ou insuffisant, le préfet fait connaître à l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et dans un délai maximum d'un mois, la liste des pièces manquantes ou insuffisantes. Le délai de 6 mois ne court alors qu'à compter de la réception par le préfet du département du dossier complémentaire contenant les pièces et renseignements demandés" ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions, d'une part, que ce n'est que si la demande de pièces complémentaires a été formée par le préfet dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande, que le délai de 6 mois ne commence pas à courir à dater de la réception par ses services de la demande d'autorisation et, d'autre part, que si la demande de pièces manquantes ou insuffisantes a été faite dans le délai d'un mois, le délai de 6 mois susvisé commence à courir du jour de la réception par le préfet du département du dossier complémentaire contenant les pièces et renseignements demandés ; Considérant qu'il est constant et d'ailleurs non contesté que le préfet du Val-d'Oise a reçu la demande de la Société civile de moyens du scanographe d'Ermont le 20 juin 1989 ; que ce n'est que le 3 août 1989, c'est-à-dire après l'expiration du délai d'un mois imparti par les dispositions précitées de l'article 2 du décret du 28 septembre 1972, que le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales a demandé à ladite société d'actualiser son dossier ; qu'à la date à laquelle elle est intervenue, cette décision n'a pu avoir d'incidence sur le cours du délai de six mois à l'expiration duquel la Société civile de moyens du scanographe d'Ermont devait être regardée comme titulaire d'une autorisation tacite ; que, par suite, la décision du MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE en date du 7 mars 1990, rejetant la demande d'autorisation présentée le 20 juin 1989, doit être regardée comme une décision de retrait tardive et, par suite, illégale ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES n'est, en tout état de cause, pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé sa décision ; Sur les conclusions tendant à l'allocation d'une somme au titre des frais exposés non compris dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à verser à la Société civile de moyens du scanographe d'Ermont la somme de 10.000 F ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES est rejeté.Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la Société civile de moyens du scanographe d'Ermont la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 01-01-08 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - DECISIONS IMPLICITES 61-07-01-02-03 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION - AUTORISATIONS DE CREATION, D'EXTENSION OU D'INSTALLATION D'EQUIPEMENTS MATERIELS LOURDS - PROCEDURE D'AUTORISATION - REGIME DES AUTORISATIONS TACITES 61-07-01-03-01 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION - AUTORISATIONS DE CREATION, D'EXTENSION OU D'INSTALLATION D'EQUIPEMENTS MATERIELS LOURDS - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION - BESOINS DE LA POPULATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 72-923 1972-09-28 art. 2 Loi 70-1318 1970-12-31 art. 31, art. 34, art. 1

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