CETATEXT000007434111 J1XLX1997X06X0000000659 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/41/CETATEXT000007434111.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 26 juin 1997, 96PA00659, inédit au recueil Lebon 1997-06-26 Cour administrative d'appel de Paris 96PA00659 4E CHAMBRE C M. LAURENT M. BROTONS (4ème Chambre) VU la requête, enregistrée le 11 mars 1996 au greffe de la cour, présentée pour le PREFET DE POLICE agissant à la fois en qualité de représentant de l'Etat et en qualité de représentant de la ville de Paris, par la SCP MONOD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le PREFET DE POLICE demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n s 9109294/6 et 9403906/6 en date du 6 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser, d'une part, la somme de 339.259 F à la société BL Architectes et celle de 375.867 F à la société Sochaud et Bossuyt, avec intérêts et capitalisation des intérêts, et, d'autre part, la somme de 5.000 F à ces deux sociétés au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) de surseoir à l'exécution du jugement ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 12 juin 1997 : - le rapport de M. LAURENT, conseiller, - les observations du cabinet GRAU, avocat, pour le groupe Sofresid SA, - et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.125, 1er alinéa du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le recours devant la cour administrative d'appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est pas autrement ordonné par la cour. Lorsqu'il est fait appel devant la cour par une personne autre que le demandeur en première instance, la cour peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions de l'article R.134 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies ..." ; Considérant que le moyen invoqué par le MINISTRE DE L'INTERIEUR à l'appui de ses conclusions dirigées contre le jugement en date du 6 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser aux sociétés BL Architectes et Sochaud-Bossuyt les sommes de 339.259 F et 375.867 F, avec intérêts à compter du 17 septembre 1993 et capitalisation des intérêts le 22 septembre 1995, tiré de ce qu'aucune conclusion n'avait été formulée par le demandeur à l'encontre de l'Etat, paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, l'absence de toute condamnation de l'Etat ; que l'exécution du jugement attaqué exposerait l'Etat au risque de ne pouvoir recouvrer les sommes versées ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article R.125, 1er alinéa du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête du MINISTRE DE L'INTERIEUR contre le jugement du tribunal administratif en date du 6 novembre 1995, il sera sursis à l'exécution de ce jugement. 39-08-015 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - PROCEDURES D'URGENCE 54-03-03-02-02-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE JUSTIFIANT LE SURSIS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.