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96PA00786

CETATEXT000007434118 J1XLX1997X06X0000000786 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/41/CETATEXT000007434118.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 10 juin 1997, 96PA00786, inédit au recueil Lebon 1997-06-10 Cour administrative d'appel de Paris 96PA00786 3E CHAMBRE C M. HAIM Mme HEERS (3ème Chambre) VU, enregistré le 21 mars 1996 au greffe de la cour sous le n 96PA00786, le recours présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES ; le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES demande à la cour d'annuler le jugement n 9406159/6 du 19 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du préfet de la région Ile-de-France en date du 11 août 1993 rejetant la demande d'autorisation d'installation d'un scanographe dans la clinique d'Antony, ensemble la décision du ministre délégué à la santé du 9 mars 1994 confirmant la décision susvisée du préfet ; VU les autres pièces produites et jointes au dossier ; VU le code de la santé publique ; VU la loi n 70-1318 du 31 décembre 1970 ; VU la loi n 91-748 du 31 juillet 1991 ; VU le décret n 73-54 du 11 janvier 1973 ; VU le décret n 91-1410 du 31 décembre 1991 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 1997 : - le rapport de M. HAIM, conseiller, - les observations de Me X..., avocat, pour la société civile de moyens radio des docteurs Hovasse, Convard, Gignier, Lasry et Pernes, - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que si, en l'absence de carte sanitaire élaborée en application des dispositions de l'article R.712-7 du code de la santé publique, il appartient à l'autorité compétente d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si l'installation du scanographe litigieux répondait aux besoins de la population en se fondant sur l'ensemble des éléments de fait dont elle pouvait disposer, elle ne peut se livrer à cet examen qu'en faisant application des seules dispositions de droit légalement en vigueur à la date de sa décision ; qu'il résulte des pièces du dossier que le 11 août 1993, date à laquelle le préfet de la région Ile-de-France a pris son arrêté rejetant la demande itérative d'autorisation d'installation d'un scanographe dans la clinique d'Antony et, a fortiori, le 9 mars 1994, date à laquelle le ministre a confirmé sa décision, le comité national et les comités régionaux de l'organisation sanitaire et sociale prévus par les articles 34 de la loi du 31 juillet 1991 et 3 II du décret du 31 décembre 1991 étaient installés et la loi susvisée du 31 juillet 1991 seule applicable ; qu'ainsi le ministre qui ne saurait sérieusement soutenir que l'arrêté du 3 janvier 1993 a eu pour effet de maintenir en vigueur la loi hospitalière du 31 décembre 1970 n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a jugé que la loi susvisée du 31 décembre 1970 et les textes pris sur son fondement ou pour son exécution n'étaient plus applicables ; Considérant, en second lieu et au surplus, que l'article R.712-7 du code de la santé publique donne compétence aux seuls préfets de région pour apprécier la nature et l'importance des installations nécessaires pour répondre aux besoins de la population ; que si ce même article précise que le ministre peut intervenir en la matière en déterminant des indices nationaux "comportant un minimum et un maximum devant servir de limites aux indices fixés par le préfet de région", ces dispositions ne sauraient autoriser le ministre à priver les préfets des compétences et du pouvoir d'appréciation qui leur ont été dévolus par les dispositions précitées en fixant lui-même ces indices ; qu'ainsi, l'arrêté du 3 février 1993, en tant qu'il a fixé des indices pour l'ensemble du territoire français et non des minima et maxima à l'intérieur desquels l'autorité déconcentrée aurait pu faire prévaloir, après avis du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale, les spécificités de la région en cause, est entaché d'illégalité ; que, par suite, le ministre n'est, en tout état de cause, pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du préfet de la région Ile-de-France en date du 11 août 1993 rejetant la demande d'autorisation d'installation d'un scanographe dans la clinique d'Antony, ensemble sa décision du 9 mars 1994 confirmant ladite décision ; Sur les conclusions tendant à l'allocation d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à verser à la société civile des moyens radio la somme de 10.000 F ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES est rejeté.Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la société civile de moyens radio des docteurs Hovasse, Convard, Gignier, Lasry et Pernes la somme de 10.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 61-07-01-03-01 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION - AUTORISATIONS DE CREATION, D'EXTENSION OU D'INSTALLATION D'EQUIPEMENTS MATERIELS LOURDS - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION - BESOINS DE LA POPULATION Code de la santé publique R712-7 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 91-1410 1991-12-31 Loi 70-1318 1970-12-31 Loi 91-748 1991-07-31 art. 34

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